Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 121 du 06/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-272 REP DU 21 JUILLET 2021 |
ARRET N° 121 |
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DOUMBIA MOHAMED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 2 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2021-272 REP, par laquelle monsieur Doumbia Mohamed, né le 14 juin 1965 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, Directeur Départemental du Tourisme et des Loisirs de Divo, domicilié à Divo, quartier Bada 2, téléphone 07 07 67 20 22, 01 01 15 23 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 08 mars 2005 délivré à monsieur Ta Bi Traye par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 sur le lot n° 6024, îlot n° 144, du lotissement Yopougon, Niangon Nord, 2ème Tranche, Commune de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête, le 1er avril 2022, et le rapport, le 19 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Ta Bi Traye, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis, le 25 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Doumbia Mohamed, à qui le rapport a été notifié le 24 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Ta Bi Traye, parvenues le 11 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0716/MLCU/SDU/ACP du 09 juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, monsieur Doumbia Mohamed a obtenu la concession provisoire du lot n° 6024, îlot n° 144, du lotissement Yopougon, Niangon-Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 83542 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoua ; Que, par arrêté n° 16-4822/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 27 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur Doumbia Mohamed a obtenu la concession définitive dudit lot ; Considérant que monsieur Doumbia Mohamed s’est heurté à monsieur Ta Bi Traye qui revendique le même lot sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 5693 qui lui a été délivré le 08 mars 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Doumbia Mohamed a, le 21 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 décembre 2020, rejeté le 25 janvier 2021 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 53, 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la requête en annulation pour excès de pouvoir du 21 juillet 2021, que monsieur Doumbia Mohamed a indiqué avoir eu connaissance du certificat de propriété foncière litigieux au cours de la procédure en déguerpissement qu’il a initiée le 05 mars 2018 devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; qu’ainsi, le recours gracieux formé le 02 décembre 2020, soit au-delà du délai de deux mois, à compter de la connaissance acquise, est tardif ; Considérant, par ailleurs, que le recours administratif préalable du 02 décembre 2020 a été rejeté par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon le 25 janvier 2021 ; Qu’en introduisant son recours en annulation devant le Conseil d’Etat le 21 juillet 2021, après le rejet dudit recours, monsieur Doumbia Mohamed a méconnu les dispositions légales sus indiquées ; Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-272 REP du 21 juillet 2021 de monsieur Doumbia Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Doumbia Mohamed ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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