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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 06/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-362 REP DU 29 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 122

DIABATE MATCHE C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 octobre  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-362 REP, par laquelle monsieur DIABATE Matchè, ayant pour Conseil le  cabinet CLK Avocats , Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J 61, concession SIDECI, villa ATHENA, 25 boîte postale 1976 Abidjan 25, téléphone 22 52 52 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0742 MENTFP/DECOSDECP/SEP/OS du 05 avril 2018 de la Directrice des Examens et Concours du Ministère de l’Education Nationale rejetant sa candidature à l’examen du Diplôme d’Instituteur Adjoint ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur du CAFOP II de Bouaké, à qui, la requête, le 1er mars 2021, et le rapport, le 12 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Directrice des Examens et Concours, à qui, la requête, le 26 février 2021, et le rapport, le 13 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Education Nationale, parvenues le 28 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABATE Matche, à qui le rapport a été notifié le 13 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur DIABATE MATCHE a été déclaré admis en 2017, au concours d’entrée dans les Centres d’Animation de Formation Pédagogique dit CAFOP, en produisant une attestation de réussite au brevet
d’étude du premier cycle( BEPC),  de la session de 2014 à Daloa ; qu’il a été affecté au CAFOP II de Bouaké où il a suivi la formation ; que, s’étant présenté à l’Examen du Diplôme d’Instituteur Adjoint, le dossier de sa candidature a été rejeté par décision n° 0742 MENTFP/DECOSDECP/SEP/OS du 05 avril 2018 de la Directrice des Examens et Concours (DECO), au motif que l’attestation d’admission au BEPC dont il s’est prévalue est fausse ;

           Qu’estimant illégale cet acte, monsieur DIABATE MATCHE a, le 29 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 02 mai 2018, adressé au Ministre de l’Education Nationale resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’au soutien de son action, monsieur DIABATE MATCHE invoque un moyen unique tiré de la violation des droits acquis ; qu’il fait savoir que, depuis son admission au concours d’entrée dans les CAFOP, il a acquis des droits dans le corps des instituteurs stagiaires lui permettant de postuler au concours des instituteurs adjoints ;

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer des droits définitifs ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DIABATE MATCHE a été admis au concours d’entrée dans les CAFOP en produisant une fausse attestation d’admission au BEPC ; que, dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué a violé ses droits acquis ; qu’il s’ensuit que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2018-362 REP du 29 octobre 2018 de monsieur DIABATE MATCHE est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIABATE MATCHE ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Education Nationale ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER