Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 22/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

ARRET N° 063

 

ARRET N° 63

ABDOULAYE CISSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2023

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-112 REP, par laquelle monsieur Abdoulaye CISSE,  domicilié à Yopougon, 13 boîte postale 1111 Abidjan 13, téléphone 09 33 26 12, 57 81 53 95, 05 61 74 83 , sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-1426/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/AKP du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de l’Urbanisme accordant à madame MOSSOUM Itta Lucienne épouse BOA la concession définitive du lot n°232, îlot n°27, du lotissement DJOROGOBITE 1 et 2, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°115.212 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire de madame MOSSOUM Itta Lucienne épouse BOA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maîtres Théodore HOEGAH, Michel ETTE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

 Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame MOSSOUM Itta Lucienne épouse BOA, parvenues le 04 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;   

  Vu   les observations écrites après rapport de monsieur Abdoulaye CISSE, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, et tendant à faire état d’une procédure pénale de faux et usage de faux initiée le 25 novembre 2022 par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan contre madame MOSSOUM Itta Lucienne épouse BOA et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 125 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,              l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les  attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation du 26 août 2010, le Chef du village de Djrogobité 2 a attribué à monsieur Abdoulaye CISSE le lot n°232, îlot n°27, du lotissement DJOROGOBITE 1 et 2 ; que, voulant mettre en valeur ledit lot, ce dernier s’est heurté à madame MOSSOUM Itta Lucienne épouse BOA qui en revendiquait la propriété, en vertu de l’arrêté de concession définitive n°14-1426/ MCLAU/DGUF/ DDU/ COD-AN /AKP du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré sur le même lot ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur Abdoulaye CISSE a, le 29 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 janvier 2021 demeuré sans suite ;

                              Sur la recevabilité

           Considérant qu’il est de principe, qu’il y a autorité de chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n°125 du 23 mai 2018 rendu suivant requête n°2016-009 REP du 19 janvier 2016 de monsieur Abdoulaye CISSE et dirigée contre l’arrêté de concession définitive attaqué, la Chambre Administrative de la Cour Suprême avait déclaré ladite requête irrecevable pour cause de forclusion ;

           Que, dès lors, la présente requête n° CE-2021-112 REP du 29 mars 2021, par laquelle monsieur Abdoulaye CISSE saisit à nouveau la même juridiction administrative du même recours contre le même acte portant sur le même objet et procédant de la même cause entre les mêmes parties, prises en leurs mêmes qualités que dans l’instance précédente, viole le principe de l’autorité de la chose jugée et rend la requête irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

           Considérant que la nouvelle demande de monsieur Abdoulaye CISSE portant sur le même objet et introduite après l’arrêt définitif ci-dessus référencé de la Cour de céans, ayant déjà statué sur la recevabilité de sa première requête jugée irrecevable comme tardive, revêt manifestement un caractère abusif ; qu’ainsi, il doit être condamné à une amende civile de cinq cent mille (500.000) francs, en application de l’article 120 de la loi organique susvisée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-112 REP du 29 mars 2021 de monsieur Abdoulaye CISSE est irrecevable ;

Article 2 :    monsieur Abdoulaye CISSE est condamné à une amende civile de
cinq cent mille (500.000) francs pour recours abusif ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont
mis à la charge de monsieur Abdoulaye CISSE ; 

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER