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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 10/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-431 REP DU 28 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 13

COWPPLI BONY KWASSY PHILIPPE ET AUTRES C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 décembre 2018 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2018-431 REP, par laquelle messieurs COWPPLI BONY KWASSY PHILIPPE, TIACOH NHANAN KOUASSI RENE et madame THERESE DENISE épouse FOLQUET, ayant pour Conseil Maître COWPPLI BONY KWASSY BEATRICE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 198 logements, rue du lycée technique, bâtiment M1, escalier 1, 1er étage, 17 boîte postale 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58, sollicitent,  du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°524/15-ccy-DA/DST/SDU/KK/MNB du 08 avril 2016 du Maire de la Commune de Cocody accordant aux époux BEN HAMANE EL MOULOUDI le permis de construire sur les lots n°s 30 et 31, du lotissement de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 24 juin 2020, et le rapport, le 19 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu      les pièces desquelles il résulte que les époux BEN HAMANE EL MOULOUDI, à qui la requête, le 24 juin 2020, et le rapport, le 31 mars 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;

Vu     le décret n° 92-598 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire tel que modifié par les décrets n° 2014-363 du 12 juin 2014 et 2016-49 du 10 février 2016 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 08 avril 2016, le Maire de la Commune de Cocody a délivré aux époux Ben Hamane El Mouloudi l’arrêté n° 524/15-ccy-DA/DST leur accordant le permis de construire trois immeubles R+3 à usage d’habitation sur les lots n°s 30 et 31 du lotissement de Cocody ;

           Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Cowppli-Bony Kwassy Philippe, Tiacoh Nhanan Kouassi René et madame Thérèse Denise épouse Folquet propriétaires riverains des lots susvisés, ont, le 28 décembre 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 28 juin 2018, resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure
de délivrance du permis de construire

           Considérant que monsieur COWPPLI Bony et autres, invoquent au soutien de leur requête les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure de délivrance du permis de construire et du défaut de production de titre de propriété par les époux les époux Ben Hamane El Mouloudi ;

           Considérant que monsieur COWPPLI Bony et autres font grief à l’arrêté attaqué d’avoir été délivré en violation de la loi, notamment l’article 16 nouveau du décret n°2016-49 portant règlementation du permis de construire, en ce que l’arrêté susvisé, n’ayant pas été délivré après avis conforme des services compétents du guichet unique du permis de construire, la procédure prévue par ledit décret n’a pas été respecté ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 16 nouveau du décret n° 2016-49 du 10 février 2016 modifiant le décret n° 92-598 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire : « lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du Maire, conformément aux dispositions de l’article 15 nouveau du présent décret, la décision ne pourra être prise que sur avis conforme des services compétents du guichet unique du permis de construire » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort ni de l’instruction ni des énonciations de l’acte attaqué qu’il a été délivré par le Maire de la Commune de Cocody sur avis conforme des services compétents du guichet unique du permis de construire ; qu’ainsi, en délivrant l’acte attaqué aux époux Ben Hamane El Mouloudi en méconnaissance de cette formalité substantielle, le Maire de la Commune de Cocody a commis une illégalité ;

           Que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-431 REP du 28 décembre 2018 de messieurs COWPPLI BONY KWASSY PHILIPPE, TIACOH NHANAN KOUASSI RENE et madame THERESE DENISE épouse FOLQUET est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 524/15-ccy-DA/DST/SDU/KK/ MNB du 8 avril 2016 du Maire de Cocody accordant le permis de construire aux époux Ben Hamane El Mouloudi sur les lots 30 et 31 du lotissement de Cocody ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER