Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 24/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-058 REP DU 25 FEVRIER 2019 |
ARRET N° 26 |
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SOMET YOTIARE ALINE MADELEINE EPOUSE THIOMBIANO C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-058 REP, par laquelle madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-Doumbia-Niang et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers 5, villa n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 941/MEPS/DGT/DIT/S-C du 04 mai 2018 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody autorisant son licenciement ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenus les 6 et 11 mai et 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de la société Quipux Afrique, parvenus les 25 mai, 24 septembre, 29 octobre 2021 et 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Emeritus, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 15 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société Quipux Afrique, parvenues le 11 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano, à qui le rapport a été notifié le 30 novembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du Travail, prise notamment en son article 61.8 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par contrat de Travail du 15 août 2014, la société Quipux Afrique a embauché madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano qui a occupé successivement les postes de Coordinatrice de services, Coordinatrice du Guichet unique d’Abidjan et de Conseiller Technique en charge des affaires sociales et de la formation auprès du Directeur Général ; Considérant que, par correspondance du 04 avril 2018, la société Quipux Afrique a sollicité, de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, l’autorisation de licencier madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano, déléguée du personnel, pour suppression de poste ; Que, par lettre du 04 mai 2018, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales a autorisé son licenciement, intervenu le 07 mai 2018 ; Qu’estimant illégale la lettre du 04 mai 2018, madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano a, le 25 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 27 août 2018 exercé auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejeté le 24 décembre 2018 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la société Quipux Afrique soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’elle aurait dû être dirigée contre la décision du Ministre qui s’est substitué à celle de l’Inspecteur du Travail ; Considérant qu’il est de principe qu’en matière de licenciement de travailleurs protégés, la décision du supérieur hiérarchique de l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales confirmant celle de ce dernier est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’en l’espèce, madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano a dirigé sa requête contre la décision de l’Inspecteur du Travail, seule susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non contre celle du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la société Quipux Afrique ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano invoque un moyen tiré de la violation de la loi ; qu’elle explique que l’Inspecteur du Travail ne s’est pas conformé à l’exigence de l’enquête contradictoire prescrite par l’article 61.8 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ; Considérant qu’aux termes de l’article 61.8 alinéa 5 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail « La décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l’employeur. » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’acte attaqué et des écritures du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 15 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, que l’enquête contradictoire prescrite par la disposition légale susvisée n’a pas été réalisée ; qu’ainsi, la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody, prise en violation de la disposition légale susvisée, encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-058 REP du 25 février 2019 de madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 941/MEPS/DGT/DIT/S-C du 04 mai 2018 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody autorisant le licenciement de madame Somet Yotiaré Aline Madeleine épouse Thiombiano ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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