Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 24/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-096 REP DU 26 MARS 2018 |
ARRET N° 33 |
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SCI LES BORDS DE LACS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-096 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Les Bords de Lacs dite SCI LES BORDS DE LACS, représentée par son Administrateur monsieur KOUASSI Kouamé Patrice, ayant pour Conseil le cabinet EMERITUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue du BURIDA J 81, villa n° 16, boîte postale 73 Post Entreprise Abidjan Cédex, téléphone 27 22 41 70 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20150736/ MEMIS/ MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur PEMONT Konan Simon la concession définitive du lot n° 430, îlot n° 46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3145 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général Près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 19 octobre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 30 octobre 2018, et le rapport, le 11 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur PEMONT Konan Simon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Régis BAGUY et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur PEMONT Konan Simon, à qui le rapport a été notifié le 05 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI LES BORDS DE LACS, parvenues le 12 décembre 2023 au greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2091/PY/CAB/DOM du 14 octobre 2010, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à la Société Civile Immobilière Les Bords de Lacs dite SCI LES BORDS DE LACS la parcelle de terrain, d’une superficie de 1000 mètres carrés, formant le lot n° 430, îlot n° 46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3145 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Qu’ayant entrepris des démarches en vue de consolider ses droits sur ledit lot par une demande d’arrêté de concession définitive, la SCI LES BORDS DE LACS a découvert que la lettre n° 20150736/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur PEMONT Konan Simon la concession définitive du lot n° 430, îlot n° 46 susvisé ; Qu’estimant illégal cet acte, la SCI LES BORDS DE LACS a, le 26 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 octobre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur PEMONT Konan Simon soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que l’acte attaqué lui ayant été notifié le 22 octobre 2015, la requête de a SCI LES BORDS DE LACS doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, en ce que la requérante a eu une connaissance acquise de l’acte qu’elle attaque dès le 22 octobre 2015 en le joignant à son recours gracieux, avant même sa publication au livre foncier ; il en déduit que le recours gracieux étant tardif, le recours pour excès de pouvoir introduit le 26 mars 2018 doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié à la SCI LES BORDS DE LACS le 22 octobre 2015 ou qu’elle en ait eu connaissance acquise à cette date ; Que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que, par ailleurs, la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte qu’elle attaque, la SCI LES BORDS DE LACS soulève deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que la SCI LES BORDS DE LACS invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du Département de Yamoussoukro a procédé à une double attribution du lot litigieux, en délivrant l’acte attaqué, le 08 octobre 2015, à monsieur PEMONT Konan Simon sans avoir annulé préalablement sa lettre d’attribution du 14 octobre 2010 ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que, par lettre n° 2091/PY/CAB/DOM du 14 octobre 2010, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à la SCI LES BORDS DE LACS le lot n° 430, îlot n° 46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3145 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Que ladite lettre n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Préfet du Département de Yamoussoukro, en délivrant à monsieur PEMONT Konan Simon l’arrêté n° 20150736/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 lui accordant la concession définitive du même lot, a opéré une double attribution, entachant ainsi son acte d’illégalité ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-096 REP du 26 mars 2018 de la SCI LES BORDS DE LACS est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 20150736/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 08 octobre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur PEMONT Konan Simon la concession définitive du lot n° 430, îlot n° 46, du lotissement de M’LOCK, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3145 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël Ekumou, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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