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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 07/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-185 REP DU 20 JUIN 2019

 

ARRET N° 58

KANE MASSOMA C/ MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-185 REP, par laquelle monsieur KANE Massoma, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, face G4S sécurité, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, fax 22 41 11 60, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 752/MTPTCU/DDU/SDR du 14 mars 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAKOU Maurice la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n° 112/y, îlot n° 17, sis à Yopougon Attié, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 56.161 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 23 février 2023, et le rapport, le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Maurice, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 février 2020, et le rapport, le 18 décembre 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par convention sous-seing-privé du 02 mai 1968, monsieur KANE Massoma a acquis de monsieur Emile Nangui la parcelle de terrain formant le lot n° 112/y, îlot n° 17, sise à Yopougon ;

           Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ladite parcelle, il a découvert l’arrêté n° 752/MTPCU/DDU/SDR du 14 mars 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire dudit lot à monsieur KOUAKOU Maurice ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KANE Massoma a, le 20 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation après un recours gracieux du 28 décembre 2018 resté sans réponse ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur KANE Massoma est intervenue dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND

           Considérant que monsieur KANE Massoma soutient que l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur KOUAKOU Maurice est illégal, en ce que ce dernier n’a pas mis en valeur la parcelle de terrain à lui concédée ;

           Mais, considérant que le défaut de mise en valeur d’une parcelle de terrain ne remet pas en cause la légalité d’un acte administratif dont la régularité s’apprécie au moment de son édiction ; que, dès lors, le moyen non fondé, doit être rejeté ;  

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-185 REP du 20 juin 2019 de monsieur KANE Massoma est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000), sont mis à la charge de monsieur KANE Massoma ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER