Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-032 REV DU 14 AVRIL 2020 |
ARRET N° 60 |
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BAMBA SALIFOU C/ ARRET N° 16 DU 15 JANVIER 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-032 REV, par laquelle monsieur BAMBA Salifou, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, fax 20 21 58 68,0732 20 90, a formé un recours en révision contre l'arrêt no 16 du 15 janvier 2020 du Conseil d'Etat ayant annulé la lettre n° 1053 du 06 Mai 2005 du Sous-préfet d'Anyama lui attribuant le lot n° 2292, îlot n° 183, Commune d’Anyama, UNICAFE extension ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 18 juin 2020, et le rapport, le 1er juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire des ayants droit de TOURE Vally, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseil Maître TRAORE Drissa et le cabinet GUIRO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de TOURE Vally, parvenues le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Salifou, à qui le rapport a été notifié le 03 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon le certificat n° 169/SPAN/DOM du 05 mars 1986 du Sous-préfet d’Anyama, monsieur TOURE SALIFOU a été autorisé à occuper provisoirement aux fins d’habitation la parcelle de terrain urbain, sise à Anyama, UNICAFE extension, formant le lot n° 2292, îlot n° 183 ; qu’ à son décès, ses héritiers, les nommés TOURE Valy et autres, se sont heurtés à monsieur BAMBA Salifou, à qui le Sous-préfet d’Anyama a attribué le même lot par lettre n° 1053 du 06 mai 2005 ; Qu’estimant illégal cet acte, les nommés TOURE Valy et autres ont, le 30 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ; que, par arrêt no 16 du 15 janvier 2020, le Conseil d'Etat a annulé la lettre susvisée en statuant en ces termes : « Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste de vigueur et produit des effets de droits et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule à la fois sur un même terrain ; Considérant, en l’espèce, que le certificat d’occuper n° 169/SPAN/DOM du 05 mars 1986 du Sous-Préfet d’Anyama n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Qu’ainsi, en attribuant le même lot à monsieur BAMBA SALIFOU, le Sous-préfet d‘Anyama a opéré une double attribution entachant la lettre n° 1053 du 06 mai 2005 attaquée d’illégalité ; que ledit acte doit en conséquence être annulé » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur BAMBA SALIFOU a formé le recours en révision ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur BAMBA SALIFOU fait valoir que les ayants droit de feu TOURE Vally ont procédé à une rétention abusive d'information et de document décisifs, lesquels s’ils avaient été connus de la Cour auraient entrainé un rejet de la requête ; qu’à cet égard, il fait état d’un communiqué, rendu public par un journal d'annonces légales du 14 Mars 2003, par lequel le Maire de la Commune d'Anyama a informé tous les attributaires de lots situés sur l'étendue du territoire d'Anyama, datant de plus de deux (02) ans, non mis en valeur ou insuffisamment bâtis, qu'ils disposaient, sous peine de retrait, d'un délai d'un mois pour se mettre en règle ; que, suite à ce communiqué, monsieur TOURE Vally n’ayant pas respecté le délai imparti, la commission de d'attribution et de retrait des lots le lui a retiré pour l’attribuer à monsieur ANDOH Monney Joseph qui, par lettre en date du 18 octobre 2004, à son tour, le lui a cédé ; Considérant qu’il ressort de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat qu’il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ; que cette pièce s’entend d’un document en présence duquel la haute juridiction se serait déterminée autrement ; Considérant en l’espèce, qu’un tel communiqué, émanant du Maire, n’aurait pu caractériser une pièce décisive, la Haute Juridiction, dans la cause attaquée en révision, ne s’étant déterminée que relativement à un acte du Sous-préfet et sur le fait que ledit acte n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Qu’en outre, la pièce invoquée par monsieur BAMBA Salifou, comme indiqué par les termes de sa requête, est un acte qui a été rendu public et qui ne saurait, comme telle, être regardée comme une pièce retenue par son adversaire au sens de l’article 79 de la loi susvisée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BAMBA Salifou est mal fondée et doit être rejeté ; SUR L’AMENDE Considérant qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme 500.000 francs CFA, outre les autres frais ; Considérant que monsieur BAMBA Salifou succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de 500.000 francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-032 REV du 14 avril 2020 de monsieur BAMBA Salifou est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAMBA Salifou ; Article 4 : Monsieur BAMBA Salifou est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet d'Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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