Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-369 REP DU 04 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 66 |
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BUITRUILLE MICHEL FRANCETCHI C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-369 REP, par laquelle monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi, ayant pour Conseil Maître DJETE-GOLI Marie Josiane, Avocat près la Cour d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue des Chemins de Fer, à côté de la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire dite S.I.P.F, 04 boîte postale 1034 Abidjan 04, téléphone 20 22 57 03, 03 11 56 14, fax 20 21 76 22, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0041MIE/DDPE du 28 septembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques ayant autorisé madame EBAGNININ épouse EFFI TAHIBA à occuper temporairement une parcelle du domaine public maritime, d'une contenance de 34.825 mètres carrés, sise en bordure de mer, au KM 18, dans la Sous-préfecture d'Assinie-Mafia, aux fins d'y installer une plantation et des bâtiments à usage hôtelier ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Infrastructures Economiques, à qui la requête a été notifiée le 06 avril 2021, n’a pas déposé le mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame EBAGNININ Tahiba épouse EFFI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA EFFI et ASSOCIES et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 4 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame EBAGNININ Tahiba épouse EFFI, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame EKPALE Adjo Elisabeth, « propriétaire » d'un domaine rural, d’une superficie d'environ 09 hectares à Assinie Mafia, dans la Sous-préfecture d'Adiaké, a « cédé », le 1er octobre 2001, une partie de ce domaine, composée d’une parcelle de terre de 12 cocotiers dans la largeur, bordée dans la longueur par la mer au nord et par la lagune au sud, à monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi qui y a bâti des constructions ; Que, le 20 septembre 2003, par un acte dénommé protocole d’accord, constatant leurs qualités de copropriétaires, mesdames EKPALE Adjo Elisabeth et EBAGNININ épouse EFFI Tahiba ont convenu du bornage de la plantation de 12 ha, 02 a, 50 ca, sise à Assinie Mafia, KM 18, entre mer et lagune et de l’établissement des documents constitutifs au nom de cette dernière ; qu’ informé de l’existence de ce protocole portant sur cette parcelle qu’il estime englober la sienne, monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi a initié des procédures judiciaires aux fins de voir reconnaitre ses droits ; Qu’ayant appris qu'il existe un arrêté autorisant l'installation de madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba sur la parcelle litigieuse, signé par le Ministre des Infrastructures Economiques le 28 septembre 2016, il s'est rapproché de la Sous-préfecture d'Assinie Mafia où il lui a été remis l'arrêté n° 0041MIE/DDPE du 28 Septembre 2016 autorisant madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba à occuper temporairement le domaine public maritime, d'une contenance de 34.825 mètres carrés, sise en bordure de mer, au KM 16 et qui serait contigüe à sa parcelle aux fins d'y installer une plantation, des bâtiments à usage hôtelier et divers autres documents ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi a, le 04 novembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 4 septembre 2019 devant le Président de la République de Côte d'Ivoire resté sans suite ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi invoque deux moyens tirés du vice de procédure et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; Sur le moyen tiré du vice de procédure Considérant que monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi soutient que l'arrêté n° 0041 MIE/DDPE du 28 Septembre 2016 a été pris en violation des règles régissant la gestion du domaine public maritime, en ce que, lors de l’enquête de commodo et incommodo, il a fait, par courriers des 27 janvier 2016 et 03 février 2016 transmis par le Sous-préfet d'Assinie-Mafia, des oppositions en vertu desquelles le Ministre des Infrastructures Economiques auraient dû suspendre la procédure d'autorisation ; Considérant qu’il ressort de l’article 15 de l'arrêté n° 2895 AE du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d'application du décret du 29 septembre 1928 sur le domaine public et les servitudes d'utilité publique l’obligation d’une enquête de commodo et incommodo préalable à la délivrance d’un permis d’occuper ; que ledit texte ne prévoit pas que l’opposition suspend l’enquête ; Qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la lettre n° 206/SP-AM du Sous-préfet d’Assinie-mafia que l’opposition de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi a été examinée, en ce qu’il a été indiqué que ladite opposition « ne porte pas sur la parcelle objet de l’enquête même si, par rapport au conflit foncier l’opposant à madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba, un règlement définitif a été trouvé par la chefferie » ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre des infrastructures économiques Considérant que monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi fait valoir que le Ministre des Infrastructures Economiques a accordé l'autorisation d'occupation du domaine public maritime litigieuse, alors que cette compétence était dévolue au Ministre des Transports à travers la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP), en ce que, à cette période, l'arrêté 046/MEMT/DGAMP du 14 mars 2005 a attribué comme mission à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, sous l'autorité du Ministre des Transports, de conduire la politique des transports et des affaires maritimes, portuaires et fluvio-lagunaires, de gérer le domaine public maritime et d'assurer la sécurité et la sureté maritime ; Considérant que les décrets n° 2003-102 du 24 avril 2003 portant attribution des membres du gouvernement de réconciliation nationale, tel que modifiée par le décret n° 2003-398 du 24 octobre 2003 et n° 2007-07 portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère des Transports au visa desquels l'arrêté 046/MEMT/DGAMP du 14 mars 2005 a été pris, sont sortis de vigueur ; que le décret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des membres du gouvernement modifié par le décret n° 2016-339, applicable au moment de l’édiction de l’attaqué, en son article 10, donne, au Ministre des Infrastructures Economiques, compétence pour gérer le domaine public de l’Etat ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’incompétence ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-369 REP du 04 novembre 2019 de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Infrastructures Economiques ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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