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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 07/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2021-179 REP DU 26 MAI 2021

 

ARRET N° 68

KANGA ASSOUMOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-178 REP, par laquelle monsieur Kanga Asssoumou, Chef du village de Moossou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l'Indénié, immeuble N'Galiéna Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 0600075 du 19 mars 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré aux héritiers de feu Sadio Coulibaly sur le terrain, d'une superficie de douze (12) hectares, quarante-six (46) centiares, objet du  titre foncier n° 472 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam et, par voie de conséquence, du certificat de propriété foncière du 25 juillet 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à la Société Ivoirienne de Commercialisation et de Promotion Immobilière dite SOCIPRIM sur le même terrain ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites de Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenu le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu     le mémoire de la SOCIPRIM, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la lettre de NANAN Kanga Assoumou, parvenue le 24 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son nouveau Conseil Maître Coulibaly Panfolhié et tendant à son désistement de l’instance ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir, par requête n° 2021-178 REP du 26 mai 2021, demandé, au Conseil d’Etat, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 0600075 du 19 mars 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré aux héritiers de feu Sadio Coulibaly sur le terrain, d'une superficie de douze (12) hectares, quarante-six (46) centiares, objet du  titre foncier n° 472 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam et, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière du 25 juillet 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à la Société Ivoirienne de Commercialisation et de Promotion Immobilière dite SOCIPRIM sur le même terrain, monsieur Kanga Asssoumou a, par lettre, parvenue le 24 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sollicité, sur le fondement d’un protocole d’accord du 10 novembre 2021 avec la SOCIPRIM, son désistement de l’instance ;

           Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E
                  

Article 1er :     il est donné acte à monsieur Kanga Asssoumou de son désistement de l’instance introduite par la requête numéro 2021-178 REP du 26 mai 2021 ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Kanga Asssoumou ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER