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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 21/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-214 REP DU 15 JUILLET 2019

 

ARRET N° 88

DADIE LAURENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-214 REP, par laquelle monsieur DADIE Laurent, ayant pour Conseil la SCPA LES DIRABOU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, Attoban, quartier BAD, carrefour situé entre la polyclinique Sacré-Cœur et la pharmacie Saint Bernard, téléphone 27 22 41 84 76, 07 68 43 98 79, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00278/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/REV du 22 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’KREDJI Adja Daniel la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60.881 mètres carrés, sise à Adjamé- Bingerville, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 638 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur N’KREDJI Adja Daniel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 09 janvier 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur DADIE Laurent, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, le 29 février 2012, le Sous-préfet de Bingerville a délivré les actes suivants :

- la lettre n° 757/SP/DOM attribuant à monsieur Dadié Laurent le lot n° 1288, îlot n° 135, du lotissement Adjamé-Bingerville ;

- la lettre n° 768/SP/DOM attribuant à monsieur Dadié Laurent  le lot n° 1268, îlot n° 133, du lotissement Adjamé-Bingerville ;

- la lettre n° 790/SP/DOM attribuant à monsieur Dadié Laurent le lot n° 1324, îlot n° 140, du lotissement Adjamé-Bingerville ;

-  la lettre n° 808 /SP/DOM attribuant à monsieur Dadié Laurent le lot n°1342, îlot n° 142 , du lotissement Adjamé-Bingerville ;

           Considérant que, par arrêté n° 18-00278/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 22 janvier 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’kredji Adja Daniel la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60.881 mètres carrés, sise à Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 638 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Dadié Laurent a, le 15 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 février 2019 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que, selon les dispositions de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (02) mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que monsieur DADIE Laurent a exercé le recours gracieux le 12 février 2019, lequel est réputé avoir été rejeté le 13 avril 2019 ; qu’à compter de cette date, monsieur DADIE Laurent avait deux (02) mois pour exercer le recours juridictionnel ; qu’ainsi, ledit recours, intervenu le 15 juillet 2019, soit plus de deux (02) mois après, est tardif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2019-214 REP du 15 juillet 2019 de monsieur DADIE Laurent est irrecevable ;

Article 2 :     les  frais,  fixés  à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DADIE Laurent ;

Article 3 :  une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER