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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 91 du 21/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-334 REP DU 23 AOÛT 2021

 

ARRET N° 91

KOUAMELAN ABODJO ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistré le 23 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-334 REP, par laquelle mesdames Kouamélan Abodjo Clarisse Roselyne, Assémien Alloua Marie-Jeanne, Kouamélan Avlé Charlène, Kouamélan Assiai Honorine et Assémien Kangah Odette, ayants droit de feu Assemien Kouamelan, ayant pour Conseil Maître  Kouamé N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Nassar et Gaddar, rue du commerce, escalier A, 1er étage, portes 11-14, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 27 20 33 22 80, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-5120/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bamba Laciné la concession définitive du lot n° 289, îlot n° 28, du lotissement Akouédo-Palmeraie, opération 25 hectares, partie-sud, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 107.317 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur BAMBA Laciné, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 janvier 2022 et tendant, au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Laciné, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de son Conseil le Cabinet AKRE TCHAKRE, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que mesdames KOUAMELAN Abodjo Clarisse Roseline et autres, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 99 226/MLU/SDU du 20 décembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Assémien Kouamélan le lot n° 289, îlot n° 28, sis à Akouédo-Palmeraie, opération 25 ha, partie-sud, Commune de Cocody ;

           Considérant que, suivant acte n° 182 du 27 septembre 2000 du registre d’état-civil de Bonoua, monsieur Assémien Kouamélan est décédé le 22 septembre 2000 à Bonoua ;

           Considérant que, le 31 juillet 2001, madame Kouamelan Abodjo Clarisse Roseline et autres ont déposé une demande d’arrêté de concession provisoire au service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 289, îlot n° 28, sis à Akouédo-Palmeraie, opération 25 hectares, partie-sud, Commune de Cocody ;

            Considérant que, le 09 octobre 2020, madame Kouamelan Abodjo Clarisse Roseline et autres, ayant découvert que des constructions ont été élevées sur ledit lot, ont saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une plainte pour faux et usage de faux ;

           Que, le 11 mai 2021, le Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a transmis au Conseil de madame Kouamelan Abodjo Clarisse Roseline et autres le procès-verbal d’enquête préliminaire auquel sont joints un procès-verbal d’abandon de droits au nom de monsieur Signon Louis et l’arrêté de concession définitive n° 15-5120/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur Bamba Laciné sur le lot n° 289, îlot n° 28, sis à Akouédo-Palmeraie, opération 25 hectares, partie-sud, Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame Kouamelan Abodjo Clarisse Roseline et autres ont, le 23 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2021 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de madame Kouamelan Abodjo Clarisse Roseline et autres a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame KOUAMELAN Abodjo Clarisse Roseline et autres invoquent un moyen unique tiré de la fraude, en ce que le procès-verbal d’abandon de droits du 17 juillet 2014 dans lequel monsieur Assémian Kouamélan, précédemment attributaire du lot n° 289, îlot n° 28, sis à Akouédo-Palmeraie, opération 25 hectares, partie-sud, Commune de Cocody, cède ses droits sur ledit lot à monsieur BAMBA Laciné, ayant servi à établir l’arrêté de concession définitive de monsieur BAMBA Laciné, est frauduleux parce que postérieur au décès de leur père, survenu le 22 septembre 2000 à Bonoua ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, suivant acte de décès n° 182 du 27 septembre 2000 du registre d’état-civil de la Commune de Bonoua, monsieur Assémien Kouamélan est décédé le 22 septembre 2000 ; que l’arrêté de concession définitive attaqué a eu pour fondement le procès-verbal d’abandon de droits du 17 juillet 2014 dans lequel monsieur Assémian Kouamélan, précédemment attributaire du lot n° 289, îlot n° 28, sis à Akouédo-Palmeraie, opération 25 hectares, partie-sud, Commune de Cocody, cède ses droits sur ledit lot à monsieur BAMBA Laciné ;

           Considérant que monsieur Assémian Kouamélan, décédé depuis le 22 septembre 2000, n’a pas pu signer, quatorze ans après son décès, le procès-verbal d’abandon de droits le 17 juillet 2014 au profit de monsieur Signon Louis ou de monsieur BAMBA Laciné ; que cette fraude grossière et manifeste du procès-verbal susvisé entache la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué assis sur son fondement ; que, dès lors, ledit arrêté doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er  :  la  requête n° 2021-334 REP du 23 août 2021 de madame KOUAMELAN Abodjo Clarisse Rosine et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul  effet l’arrêté de concession définitive n° 15-5120/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA Laciné la concession définitive du lot n° 289, îlot n° 28, du lotissement Akouédo-Palmeraie, opération 25 hectares, partie sud, Commune de Cocody, objet du titre foncier 107.317 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :       il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER