Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-389 REP DU 18 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 101 |
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DIARRASSOUBA MIFOUGO YOUSSOUF C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-163 S/EX, par laquelle la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI, ayant pour Conseil Maître MOHAMED Lamine Faye, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble « Acacias », 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 29/27, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 0392/MEPS/CAB-1/DGT/DIT/ge-yp du 1er avril 2021 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 664/MEPS/DGT/DIT/ITT du 25 novembre 2020 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville ayant autorisé le licenciement de monsieur ACHI Achi Richard ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 10 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ACHI Achi Richard, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 octobre 2022, et le rapport, le 11 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié, le 16 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites de la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI, parvenues le 26 mai 2023, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ACHI Achi Richard, employé et délégué syndical à la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI, a retiré la carte d’assurance maladie d’un adhérent pour la remettre à une tierce personne qui l’a utilisée à des fins personnelles ; Considérant que la CDCI a procédé, le 02 décembre 2020, à son licenciement pour faute lourde, à la suite de l’autorisation n° 664/MEPS/ DGT/DIT/ITT du 25 novembre 2020 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville ; Considérant que, par lettre du 21 janvier 2021, monsieur ACHI Achi Richard a exercé un recours hiérarchique devant le Ministre en charge de l’Emploi, contre la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; Considérant que, par décision n° 0392/MEPS/CAB-1/DGT/DIT/ge-yp du 1er avril 2021, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, en ce que la faute reprochée à monsieur ACHI Achi Richard était sans lien avec ses fonctions professionnelles ; Qu’estimant illégale cette décision, la CDCI a, le 26 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 23 juin 2021 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête, la CDCI invoque deux moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, en ce qu’il a été édicté hors délai, et de l’urgence résultant non seulement de la demande de réintégration de monsieur ACHI Achi Richard, mais aussi de la saisine par celui-ci du Tribunal du Travail en paiement d’une indemnité spéciale et des dommages-intérêts ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise hors délai ; que le moyen invoqué par la requérante ne crée pas, en l’état de l’instruction, un doute sur la légalité de l’acte attaqué ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-163 S/EX du 26 octobre 2021 de la Compagnie de Distribution en Côte d’Ivoire dite CDCI est recevable mais mal fondée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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