Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-129 REP DU 17-04-2018 |
ARRET N° 49 |
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BITTY KOKORA PIERRE DANIEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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BITTY KOKORA PIERRE DANIEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-129 REP, par laquelle monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel, ayant pour Conseil Maître AYEKOUE Têby, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, face groupe scolaire maternelle, bâtiment T1, 2ème étage, escalier B, appartement 10, 01 boîte Postale 7068 Abidjan 01, téléphone 05 05 81 44 61, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05001027 du 13 mai 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à la Société Civile Immobilière les Belles Fleurs dite SCI les Belles Fleurs sur le lot n° 3063, îlot n° 253, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n°101076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet TRAORE Bakari, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la SCI les Belles Fleurs, parvenu le 02 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA SARR et ALLARD et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 décembre 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 décembre 2021 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI les Belles Fleurs, à laquelle le rapport a été notifié le 30 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial des 11 novembre 1998 et 25 mai 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement à monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel le lot n° 3063, îlot n° 253, d’une superficie de 988 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 101076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’après l’obtention d’un permis de construire, monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel a érigé un immeuble sur ledit lot ; Considérant que la SCI les Belles Fleurs, représentée par monsieur ANGAMA Kassi Venance Georges, a fait servir, en 2018, aux occupants dudit immeuble, une mise en demeure de libérer les lieux, en vertu du certificat de propriété foncière n° 05001027 du 13 mai 2009 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de cocody ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel a, le 17 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux rejeté en avril 2018 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre en charge de la Construction a pris l’arrêté n°070048/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot susvisé pour insuffisance de mise en valeur, après une mise en demeure de retrait du 30 août 2007 notifiée à monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel, par exploit d’Huissier du 04 septembre 2007 ; Considérant que monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel, qui n’a pas attaqué ledit arrêté, ne justifie plus d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la réattribution du lot à Société Civile Immobilière les Belles Fleurs ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-129 REP du 17 avril 2018 de monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BITTY Kokora Pierre Daniel ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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