Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2021-090 S/EX DU 24-06-2021 |
ARRET N° 51 |
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GOUEU ZRAN GOUA FULGENCE C/ LE CHARGE DE DECANAT DE L’UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE (UFR) DES SCIENCES SOCIALES DE L’UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-090 S/EX, par laquelle monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence, ayant pour Conseil la SCPA le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille, SICOGI, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 boîte postale 1229, Postel 2001, Abidjan 17, téléphone 27 22 52 88 50, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 208/MESRS/UPGC/UFR-SS du 07 octobre 2020 du chargé du Décanat de l’Unité de Formation et de Recherche en abrégé UFR des Sciences Sociales de l’Université PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo qui lui a retiré, à titre de mesure conservatoire, les enseignements non encore exécutés au titre de l’année académique 2019-2020, pour absence non justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2021, et le rapport, le 28 décembre 2021, ont été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2021, et le rapport, le 30 décembre 2021, ont été notifiés au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du chargé du Décanat de l’UFR des Sciences Sociales de l’Université PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo, parvenu le 24 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence, parvenues le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à voir la Haute Cour prononcer le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 28 décembre 2021 au chargé du Décanat de UFR des Sciences Sociales de l’Université PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo, par les soins de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence a été recruté, le 26 février 2015, en qualité d’enseignant-chercheur à l’UFR des Sciences Sociales de l’Université PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo ; que la Coordination Nationale des Enseignants-Chercheurs de Côte d’Ivoire en abrégé CNEC-CI a, les 25, 26 et 27 octobre 2020, initié une grève pour le paiement des heures supplémentaires de l’année 2018-2019 et le rappel des primes de recherche des enseignants recrutés en 2018 ; Considérant que monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence, membre de ladite coordination, allègue, qu’après la suspension de la grève, il a tenté en vain de se faire reprogrammer ses cours auprès du Secrétaire Principal ; qu’il a reçu la décision attaquée lui retirant tous ses enseignements et depuis février 2021, il se trouve, par l’effet de cette décision, privé de cours et de travaux dirigés ; Considérant qu’il sollicite le sursis à l’exécution de ladite décision ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant, en l’espèce, que monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence sollicite le sursis à l’exécution de la décision n° 208/MESRS/UPGC/UFR-SS du 07 octobre 2020 du chargé du Décanat de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Sociales de l’Université PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo qui lui a retiré, à titre de mesure conservatoire, les enseignements non encore exécutés de l’année académique 2019-2020 ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 10 février 2021 adressé au Chargé du Décanat, que les cours, au titre de l’année académique 2019-2020, ont été dispensés et que les résultats des examens de fin d’années ont été proclamés ; qu’en conséquence, l’année académique 2019-2020 ayant été achevée, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-090 S/EX du 24 juin 2021 de monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence est sans objet ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GOUEU ZRAN Goua Fulgence ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et au chargé du Décanat de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Sociales de l’Université PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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