Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 23/03/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-367 REP DU 18 OCTOBRE 2004 |
ARRET N° 17 |
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DAME COULIBALY NEE YEO MARIAM C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 octobre
2004 sous le numéro 2004-367 REP par laquelle Mme COUUBALY née YEO Mariam ayant
pour Conseil Maitre WACOUBOUE OZOUA Marie Thérèse, Avocat à la Cour d'Appel
d'Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté n° 26671/FP/DGP/SD4 du 19 janvier 1990 du Ministre de la
Fonction Publique portant démission de la requérante. Vu les pièces produites; Vu les pièces desquelles il résulte que ni le Ministère Public ni le Ministère
de la Fonction Publique n'ont réagi à la notification de la requête;
Vu les observations écrites de Maitre WACOUBOUE suite au rapport du Conseiller
Rapporteur parvenues le 08 mars 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997; Ouï Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre
Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit,
de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de
l'expiration du délai prévu à l'article 59»; que l'article 58
précise que le recours administratif préalable doit être formé par écrit
dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la
notification de la décision entreprise. Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier qu'ayant appris incidemment l'existence de l'arrêté
n° 2667/FP/DGP/SDA du 19 juin 1990 par lequel le Ministre de la Fonction
Publique acceptait sa démission, Mme COULIBALY, estimant que cette décision
serait fondée sur des faits inexacts, a tenté de la faire rapporter ou de «faire
convertir la décision de démission en décision de retraite proportionnelle», par
une correspondance du même jour à laquelle l'Administration a répondu négativement
le 02 octobre 1991; qu'après deux recours hiérarchiques infructueux adressés au
Président de la République les 23 décembre 1998 et 03 mai 2004, elle a, le 18
octobre 2004, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue d'annuler
cet arrêté. Mais considérant
que l'irrégularité ou l'absence de notification d'une décision est sans
influence sur sa légalité; que si le délai du recours contentieux est déclenché
à l'égard du destinataire d'une décision par la notification qui lui en est faite,
Il n'en reste pas moins que la connaissance de fait par le destinataire de la décision
qui le concerne suffit à faire courir à son égard le délai du recours. Considérant que l'exercice du recours gracieux le 08 janvier 1991 par Mme COULIBALY établit qu'elle a eu connaissance acquise de la décision entreprise; que dès lors, le recours hiérarchique devant le Président de la République en 1998 et en 2004 est non seulement surabondant, mais aussi hors délai; qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 octobre 2004 alors que le rejet de son recours administratif est intervenu le 02 octobre 1991, la requérante a méconnu largement les délais prescrits par l'article 60 susvisé; qu'ainsi sa requête est irrecevable.
DECIDE
Article 1: La requête de Mme COULIBALY née YEO Mariam est irrecevable. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique. Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT TROIS
MARS DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE
KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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