Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 16/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-256 REP DU 1ER -08-2018 |
ARRET N° 55 |
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MADAME ANKE NEE BOSSO EFFOUA MARIE-JOSEPHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-256 REP, par laquelle madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, appartement de gauche, 08 boîte postale BP 1256 ABIDJAN 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame DOMORAUD Léa Bolo la concession provisoire des lots n°s 2602/G et 2601/F, îlot n° 220 bis, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche complémentaire, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 avril 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame DOMORAUD Léa BOLO, parvenu le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOMORAUD Léa BOLO, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2022 par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3018/MECU/SDU du 21 octobre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame BOSSO épouse ANKE Effoua Marie Josèphe le lot n° 2601, îlot n° 220/bis, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche complémentaire ; Que, par arrêté n° 0246/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 07 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, elle a obtenu la concession provisoire dudit lot ; Considérant que, par acte notarié du 16 août 2016, madame BOSSO épouse ANKE Effoua Marie Josèphe a cédé ledit lot à mademoiselle MOH Constance Viviane, qui, voulant le mettre en valeur, a été confrontée à la présence de madame DOMORAUD Léa BOLO qui détient l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire des lots n°s 2601/F et 2602/G, îlot n° 220 bis, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie de 1112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame BOSSO épouse ANKE Effoua Marie Josèphe a, le 1er septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité - Sur le défaut de recours administratif préalable Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 susvisée que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre des décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant que, par requête n° 2018-256 REP du 1er août 2018, madame BOSSO épouse ANKE Marie-Josèphe a formé un recours en annulation contre l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/AA du 08 septembre 2005 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Considérant, cependant, que la requérante a introduit directement sa demande en annulation sans avoir exercé auparavant de recours administratif préalable ; Qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-256 REP du 1er août 2018 de madame BOSSO épouse ANKE Marie-Josèphe est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame BOSSO épouse ANKE Marie-Josèphe ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de MM. MANLAN Ehounou K. Laurent et BOIQUI Kouadio, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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