Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 13/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-324 REP DU 13 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 93 |
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SYLLA ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-324 REP, par laquelle monsieur SYLLA Abdoulaye, né le 22 août 1970 à Treichville, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Treichville, téléphone 07 48 77 55 11, 01 43 11 74 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 4874/MECU/SDU du 09 décembre 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame DOSSO Marie le lot n° 1915, îlot n° 156, d’Abobo-Baoulé Extension II, Commune d’Abobo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 19 septembre 2018, et le rapport, le 06 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOSSO Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 19 septembre 2018, et le rapport le 06 janvier 2021, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SYLLA Abdoulaye, parvenues le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4874/MECU/SDU du 09 décembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame DOSSO Marie le lot n° 1915, îlot n° 156, du lotissement d’Abobo-Baoulé Extension II, Commune d’Abobo, sur le fondement de l’attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; Que, le 13 septembre 2015, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a délivré une attestation villageoise sur lot n° 1915, îlot n° 156, à monsieur SYLLA Abdoulaye qui, voulant consolider ses droits sur ledit lot, s’est heurté à madame DOSSO Marie, détentrice de la lettre d’attribution du 09 décembre 1993 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SYLLA Abdoulaye a, le 13 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2017 rejeté le 14 septembre 2017 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur SYLLA Abdoulaye sollicite l’annulation de l’acte attaqué en invoquant la caducité de l’acte et le défaut de mise en valeur ; Sur le moyen tiré de la caducité de l’acte attaqué Considérant que le requérant soutient que la lettre n°4874/MECU/SDU du 09 décembre 1993 délivrée à madame DOSSO Marie sur le lot litigieux est caduque pour non accomplissement des formalités dans le délai fixé par ladite lettre ; Mais, considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier qu’une décision de déchéance de l’acte a été prononcée ; qu’en conséquence, cet acte demeure en vigueur ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de mise en valeur du lot litigieux Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’acte attaqué en invoquant le défaut de mise en valeur dudit lot par madame DOSSO Marie ; Mais, considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le défaut de mise en valeur du lot par madame DOSSO Marie a été sanctionné par le retrait ou l’annulation de sa lettre d’attribution ; qu’en conséquence, ladite lettre d’attribution demeure en vigueur ; que, dès lors, le moyen qui n’est pas fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur SYLLA Abdoulaye n’est pas fondée et doit être rejetée ; /) E C I D E Article 2 : elle est rejetée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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