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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 13/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2015-034 INTER DU 21 JANVIER 2015

 

ARRET N° 94

SOCIETE JAN DE NUL SA C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-385 REP, par laquelle  monsieur Okou Didi Bailly Eric, né le 17 décembre 1983 à Guessihio, Sous-préfecture de Gagnoa, Imprimeur, domicilié à San-Pedro, téléphone 07 08 33 88 44, agissant en qualité de cohéritier de feu Okou Didi Paul, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 016/PG/SG/D2 /B3 du 22 mars 2013 du Préfet du Département de Gagnoa portant transfert à monsieur Sylla Fodé du permis d’habiter n° 788 du 23 mars 1977 délivré à monsieur Okou Didi Paul ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 15 juin 2021, et le rapport, le 21 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Sylla Fodé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 février 2021, et le rapport, le 21 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Okou Didi Bailly Eric, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2022, n’a pas d’observation écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n°.2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 25 mars 1977, le Sous-préfet de Gagnoa a délivré à monsieur Okou Didi Paul le permis d’habiter n° 788 portant sur le lot n° 1141, sis à Gagnoa, sur lequel il a bâti des logements et des bureaux ;

            Qu’à la suite du décès du bénéficiaire de cet acte, survenu le 06 juillet 1990, madame Didi Didinon Patricia, l’un de ses héritiers, a cédé à monsieur Sylla Fodé, par acte sous-seing privé du 25 janvier 2013, un bâtiment à usage de bureaux ;
Que, par arrêté n° 016/PG/SG/D2/B3 du 22 mars 2013, le Préfet du Département de Gagnoa a transféré à monsieur Sylla Fodé le permis d’habiter délivré sur le lot n° 1141, sis au quartier Commerce de la ville de Gagnoa ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Okou Didi Bailly Eric a, le 06 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2017 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi  n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et  le  fonctionnement  de  la  Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux,  dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu  par cette  dernière  dans  un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux exercé par monsieur Okou Didi Bailly Eric, le 31 mai 2017, est réputé avoir été rejeté le 31 septembre 2017 ; qu’à compter de cette date, il avait jusqu’au 1er décembre 2017 pour introduire le recours juridictionnel ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 06 décembre 2017, monsieur Okou Didi Bailly Eric a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er   la requête n° 2017-385 REP du 06 décembre 2017 de monsieur Okou Didi Bailly Eric est irrecevable ;
Article 2 :   les  frais,  fixés à la somme de deux cent (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Okou Didi Bailly Eric ;
Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER