Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 103 du 20/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-361 REP DU 25 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 103 |
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N’GBOBA KOKO JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-361 REP, par laquelle monsieur N’GBOBA Koko Jean, ayant pour Conseil la société d’Avocats MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Jardins de la Riviera, rue de la pharmacie les Elias, à l’angle du pressing.net plus, îlot b, villa 396, 05 boîte postale 82 Abidjan 05, téléphone 27 22 43 59 40, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-01029/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIABY Cheick Amara la concession définitive du lot n° 859, îlot n° 194, d’une superficie de 315 mètres carrés, du lotissement M’badon extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.295 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DIABY Cheick Amara, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’GBOBA Koko Jean, parvenues le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Cheick Amara, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par trois attestations du 07 juillet 1997, monsieur N’GBOBA Koko Jean a acquis de la Commission Villageoise de M’badon, pour ses deux enfants et lui-même, trois parcelles de terrain, l’une, d’une superficie de 972 mètres carrés et les deux autres, de 500 mètres carrés chacune, sises à Cocody, M’badon ; Qu’à sa demande, courant année 2004, la commission villageoise de M’Badon lui a délivré l’attribution villageoise du 18 février 2004 regroupant les trois lots, d’une superficie totale de 1972 mètres carrés ; Considérant que, par lettre n° 09364/MCU/DDU/SDPA/DA du 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a attribué ladite parcelle de terrain ; que, désirant se faire établir son titre de propriété définitif, il a été informé par les services de la Conservation Foncière qu’une partie de son lot a fait l’objet de morcellement, occasionnant la création de divers titres fonciers ; que, pour préserver ses droits, monsieur N’GBOBA Koko Jean a été autorisé par ordonnance n° 563/2018 du 12 février 2018 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à faire inscrire une prénotation sur les titres fonciers numéros 205.293, 205.294 et 205.295 de Bingerville ; Considérant que, par exploit du 30 avril 2019 de Maître ZADI Toh Jean-Luc, Commissaire de Justice près le Tribunal de Première Instance de Bouaké, monsieur DIABY Cheick Amara a sollicité la mainlevée de la prénotation, en produisant l’arrêté n° 17-01029/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJT du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 859, îlot n° 104, d’une superficie de 315 mètres carrés, du lotissement M’badon extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.295 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’GBOBA Koko Jean a, le 25 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur DIABY Cheick Amara soulève l’irrecevabilité de la requête de monsieur N’GBOBA Koko Jean, en ce que ce dernier ne revendique pas la propriété de l’ensemble de son lot n° 859, îlot n° 104, du lotissement de M’badon extension, mais d’une partie qui empiète sur son lot ; qu’il soutient que dans un tel cas, le requérant dispose du recours de pleine juridiction pour faire valoir ses droits ; Mais, considérant qu’en l’espèce, le requérant sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive du 19 octobre 2017 qui est un acte administratif ; que ce faisant, il ne peut que se pourvoir devant le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 4 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, est juge de la légalité des actes administratifs ; Considérant que la requête de monsieur N’GBOBA Koko Jean qui, par ailleurs, respecte les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur N’GBOBA Koko Jean sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 19 octobre 2017, en ce que le lot n° 859, îlot n° 104, d’une superficie de 315 mètres carrés, sur lequel ledit arrêté a été délivré à monsieur DIABY Cheick Amara, fait partie intégrante de sa parcelle de terrain, d’une superficie de 1972 mètres carrés, qu’il a acquise le 07 juillet 1997 et sur laquelle il détient une attestation villageoise du 18 février 2004 et la lettre d’attribution n° 09364/MCU/DDU/SDPA/DA du 25 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que le morcellement et l’attribution de lots issus d’une parcelle de terrain qui lui a été déjà attribuée sont illégaux ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, depuis le 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait attribué la parcelle de terrain, d’une superficie de 1972 mètres carrés, à monsieur N’GBOBA Koko Jean ; que cette même parcelle ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle attribution ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’arrêté attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-361 REP du 25 octobre 2019 de monsieur N’GBOBA Koko Jean est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 17-01029/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIABY Cheick Amara la concession définitive du lot n° 859, îlot n° 104, d’une superficie de 315 mètres carrés, du lotissement M’badon extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.295 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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