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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 11/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-573 T.OPP DU 26 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 136

KARAMOKO MOUSSA CHERIF C/ ARRET N° 93 DU 18 JUIN 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-573 T.OPP/AD, par laquelle monsieur KARAMOKO Moussa Chérif, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 02 16, fax 27 22 48 83 58, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 93 rendu le 18 juin 2014 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ayant annulé l’arrêté n° 05410/MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et approbation du plan de restructuration du lotissement de Yopougon Attié, 9ème tranche, quartier GBAMNAN Djidan Jean Félicien ;

Vu      l’arrêt n° 93 du 18 juin 2014 de la Chambre Administrative ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu   les  réquisitions  écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et    tendant   à   la   production    du   récépissé    de   la   consignation conformément  aux dispositions de l’article 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme,  à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME DJE, un des bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 19 mai 2017, et le rapport, le 02 décembre 2021, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître ATOH BI KOUADIO Raymond, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur ALLOUFOU Joseph, autre bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUAME N’GUESSAN Emile et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Moustapha CHERIF, autre  bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 13 avril 2021, et le rapport, le 1er décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d‘Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ALLOUFOU Joseph, parvenues le 23 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif, parvenues le 16 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu     l’arrêté n° 0159 du 15 avril 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant déclassement et morcellement de l’îlot n° 448, du lotissement de Yopougon Attié, 9ème tranche ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifié et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par suite de l’arrêté n° 0159 du 15 avril 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant déclassement et morcellement de l’îlot n° 448, du lotissement de Yopougon Attié, 9ème tranche, messieurs ALLOUFOU Joseph et MOUSTAPHA Cherif ont acquis des lots sur lesquels ils détiennent des titres de propriété ;

            Considérant que, par arrêté n° 05410/MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a déclassé et morcelé à nouveau l’îlot n° 448, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche ; que, par arrêté n° 2006-31/MY/CAB/SG du 2 août 2006, le Maire de la Commune de Yopougon a déguerpi les occupants des lots situés en bordure de route au quartier « GBAMNAN DJIDAN Jean Félicien » ;

            Qu’estimant illégaux l’arrêté du 23 décembre 2005 du Ministre en charge de la Construction et l’arrêté du 22 août 2006 du Maire de la Commune de Yopougon, messieurs ALLOUFOU Joseph et MOUSTHAPHA Chérif ont, le 12 janvier 2007, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

            Que, par arrêt n° 93 du 18 juin 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, d’une part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° 2006-31/MY/CAB/SG du 22 août 2006 du Maire de la Commune de Yopougon, et, d’autre part, a annulé l’arrêté n° 05410 du 23 décembre 2005 du Ministre en charge de la Construction ;
Considérant que, pour se déterminer ainsi, la Haute Juridiction Administrative a tiré argument de ce que, dans ses observations écrites après rapport du 05 mai 2014, le Ministre en charge de la Construction a reconnu que « l’arrêté n° 05410/MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005 portant déclassement de l’îlot n° 448, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche, initialement réservé à un stade et approbation de son plan de restructuration dénommé quartier GBAMNAN DJIDAN Jean Félicien, s’avère illégal, car portant atteinte aux droits acquis » ;
Qu’estimant n’avoir été, ni appelé ni représenté à cette instance qui porte   préjudice à ses intérêts, monsieur KARAMOKO MOUSSA Chérif a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition
Sur la fin de non-recevoir tiré de ce que la demande de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif a été faite en dehors des limites de la tierce opposition

            Considérant que monsieur ALLOUFOU Joseph soulève l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif, motif pris de ce que, selon lui, la tierce opposition a pour seul objet de supprimer les effets d’une décision à l’égard du requérant, alors que celui-ci demande au Conseil d’Etat, d’une part, de déclarer irrecevable la requête qui a abouti au prononcé de l’arrêt attaqué et, d’autre part, à la déclarer mal fondée ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur la Cour Suprême « la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir » ; que l’article 83 de la même loi dispose que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 ci-dessus » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requête de monsieur KARAMOKO Moussa Cherif est dirigée contre un arrêt rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et, d’autre part, il n’a été ni appelé ni représenté à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ;  que, dans ces conditions, monsieur  KARAMOKO MOUSSA Cherif a la qualité de tiers ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de la requête en tierce opposition

            Considérant que monsieur ALLOUFOU Joseph soutient que l’article 78 de la loi sur le Conseil d’Etat enferme l’exercice de la tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la connaissance acquise des arrêts rendus par la Juridiction Administrative alors que, fait-il valoir, monsieur KARAMOKO Moussa Chérif, qui a eu connaissance acquise de l’arrêt n° 93 du 18 juin 2014 depuis le 12 juillet 2016, n’a formé sa demande en tierce opposition que le 26 octobre 2016, soit plus de deux mois après qu’il a eu connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; qu’il conclut à la forclusion de la requête en tierce opposition ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu sous l’empire de loi sur la Cour Suprême qui n’a enfermé la tierce opposition dans aucun délai ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête   de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif, laquelle a satisfait, en outre, au   paiement  de    la     consignation   de   la   somme   de  5000   francs   prévue   par  les articles 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il y a déclarer la requête en tierce opposition recevable et de procéder au réexamen de la requête initiale ;
Sur le réexamen de la requête initiale n° 2007-012 REP du 12 janvier 2007
En la forme

            Considérant que la requête n° 2007-012 REP du 12 janvier 2007 de messieurs ALLOUFOU Joseph et Moustapha Chérif respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de sa tierce opposition, monsieur KARAMOKO Moussa Chérif fait valoir que l’arrêt n° 93 du 18 juin 2014, rendu par la Chambre Administrative, qui a annulé l’arrêté n° 05410 du 23 décembre 2005 du Ministre en charge de la Construction, porte atteinte à ses droits acquis, en ce que ses titres de propriété acquis sur les terrains, étaient adossés audit arrêté ; qu’il fait valoir également que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte réglementaire est sans effet sur les décisions individuelles devenues définitives, et les droits acquis doivent prévaloir sur l’autorité de la chose jugée ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction  du dossier que l’arrêté n° 0159 du 15 avril 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant déclassement et morcellement de l’îlot n° 448, du lotissement de Yopougon Attié, 9ème tranche, n’a jamais  été rapporté, ni annulé et demeure en vigueur ; qu’ainsi, l’arrêté n° 05410 du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant également déclassement et morcellement du même îlot n° 448, du lotissement de Yopougon Attié, 9ème tranche, a méconnu les droits acquis issus de l’arrêté n° 159 du 15 avril 1996 ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 93 du 18 juin 2014, annulé l’arrêté n° 05410 du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’en conséquence, la requête en tierce opposition de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif, qui n’est pas fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête en tierce opposition n° 2016-573  T.OPP/AD du 26 octobre 2016 de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif est recevable mais mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KARAMOKO Moussa Chérif ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;
Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Présidentt le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER