Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-227 REP DU 18 JUILLET 2018 |
ARRET N° 141 |
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OKOMON MAURICE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-227 REP, par laquelle monsieur OKOMON Maurice, ayant pour Conseil Maître EDI Séka Aristide, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Faya, boulevard François Mitterrand, résidence Diawara, 3e étage, porte 14, téléphone 22 47 56 53, 75 86 34 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 000077/ MEMIS/MCLAU/DRAT du 17 mai 2017 du Préfet du Département d’Agboville accordant à monsieur AHIWA Anoma la concession définitive du lot n° 882, îlot n° 82, du lotissement Adahou Extension, Commune d’Agboville, objet du titre foncier n° 201.136 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 19 juillet 2019, et le rapport, le 10 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AHIWA Anoma, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AHIWA Anoma, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OKOMON Maurice, parvenues le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le procès-verbal de la mise en état du 09 juin 2021 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°195/PAG/DOM du 12 octobre 1990, le Préfet du Département d’Agboville a accordé à monsieur OKOMON Maurice la concession provisoire du lot n° 882, îlot n° 82, sis au quartier Adahou Extension, Commune d’Agboville ; Que, par arrêté n° 011/CAG/st du 28 mars 2013, le Maire de la Commune d’Agboville l’a autorisé à construire un bâtiment à usage d’habitation sur ledit lot ; Que, par exploit d’huissier du 06 avril 2017, il a été assigné en déguerpissement du lot susvisé par monsieur AHIWA Anoma ; Que, sur appel formé le 24 novembre 2017 contre le jugement du 29 juillet 2017 de la Section du Tribunal d’Agboville, monsieur OKOMON Maurice a découvert, au cours de la procédure, l’arrêté n° 000077/ MEMIS/MCLAU/DRAT du 17 mai 2017 du Préfet du Département d’Agboville accordant à monsieur AHIWA Anoma la concession définitive du lot litigieux ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OKOMON Maurice a, le 18 juillet 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 janvier 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur AHIWA Anoma, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur OKOMON Maurice n’a pas qualité pour ester en justice, en ce que le lot litigieux n’était plus à son nom, mais au nom de madame ZOKOU Solange ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n°195/PAG/DOM du 12 octobre 1990 délivré à monsieur OKOMON Maurice sur le lot n° 882, îlot n° 82, n’a été ni retiré ni annulé ; qu’il s’ensuit qu’il a un intérêt direct personnel lui donnant qualité pour agir ; Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur OKOMON Maurice sollicite l’annulation de l’acte attaqué en invoquant, d’une part, l’impossibilité pour l’Administration de délivrer deux titres d’occupation à des personnes différentes sur le même terrain, et, d’autre part, l’illégalité de l’acte attaqué ; Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour l’Administration de délivrer deux titres d’occupation à des personnes différentes sur le même terrain Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur OKOMON Maurice soutient que lorsqu’une personne s’est vu attribuer un terrain faisant l’objet d’un titre d’occupation, le second titre doit être annulé ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté n° 195/PAG/DOM du 12 octobre 1990 du Préfet du Département d’Agboville accordant à monsieur OKOMON Maurice la concession provisoire du lot n° 882, îlot n° 82, sis au quartier Adahou Extension, Commune d’Agboville, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’en accordant la concession définitive dudit lot à monsieur AHIWA Anoma, le Préfet du Département d’Agboville a opéré une double attribution en méconnaissance du principe susvisé ; Qu’en conséquence, l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-227 REP du 18 juillet 2018 de monsieur OKOMON Maurice est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 000077/MEMIS/MCLAU/DRAT du 17 mai 2017 du Préfet du Département d’Agboville portant concession définitive à monsieur AHIWA Anoma du lot n° 882, îlot n° 82 du lotissement Adahou Extension, Commune d’Agboville, objet du titre foncier n° 201.136 de la Circonscription Foncière de l’Agneby ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Agboville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de l’Agnéby ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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