Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 142 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-009 REP DU 09 JANVIER 2019 |
ARRET N° 142 |
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SOCIETE GEDIS LUB S.A C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-009 REP, par laquelle la société GEDIS LUB, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour Conseil le Cabinet BEUGRE Adou Marcel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Angoulvant-rue du Docteur Crozet, immeuble Crozet, rez-de-chaussée, porte 2, 25 boîte postale 1697 Abidjan 25, téléphone 27 20 22 73 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°1882/MEPS/CAB/DGT du 31 mai 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ayant infirmé la décision n° 29/MEPS/DGT/DIT/M du 30 janvier 2018 de l’Inspecteur du Travail de Marcory autorisant le licenciement de monsieur YEDAGNE De Robert Serge ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 02 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que la requête n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YEDAGNE De Robert Serge, ex-employé et Délégué du Personnel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 25 septembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport de la société GEDIS LUB, parvenues le 08 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YEDAGNE De Robert Serge, parvenues le 08 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 13 février 2018, monsieur YEDAGNE De Robert Serge, aide-magasinier et délégué du Personnel à la société GEDIS LUB, a été licencié par son employeur pour faute lourde, après autorisation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory, suivant décision n° 291/ MEPS/ LGTIEIT/ SIDIT/M du 30 janvier 2018 ; Que, le 31 mai 2018, sur recours exercé par monsieur YEDAGNE De Robert Serge, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par lettre n° 1882/ MEPS/CAB/DGT du 31 mai 2018, infirmé la décision autorisant le licenciement ; Qu’estimant illégale cette décision d’infirmation, la société GEDIS LUB a, le 09 janvier 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 juin 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur YEDAGNE De Robert Serge soutient que la requête est irrecevable, en ce que le recours juridictionnel introduit le 09 janvier 2019 est tardif ; Considérant qu’il résulte des articles 59 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’Administration pour répondre à la demande dont elle est saisie ; Considérant qu’en l’espèce, la société GEDIS LUB a exercé son recours gracieux le 22 juin 2018, lequel est réputé rejeté le 22 octobre 2018, en l’absence de réponse du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; que le délai pour exercer le recours juridictionnel courait du 23 octobre 2018 pour expirer le 24 décembre 2018 ; qu’ainsi, le recours juridictionnel, exercé le 09 janvier 2019, soit plus de quinze (15) jours après, est tardif et rend par conséquent la requête irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-009 REP du 09 janvier 2019 de la société GEDIS LUB est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont à la charge de la société GEDIS LUB ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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