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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 11/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-240 REP DU 26 JUILLET 2019

 

ARRET N° 144

YOBOUE KOUASSI MICHAEL ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-240 REP, par laquelle messieurs YOBOUE Kouassi Franck-Michaël, YOBOUE Kouadio Jean-Luc, YOBOUE Koffi Jean-Eude et mademoiselle YOBOUE Mariette Affoué Floriane, ayants droit de feu KOUASSI Yoboué Antoine, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, Aghien, carrefour opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2e couloir, villa 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 27 22 52 49 06, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 482/PY/CAB/DOM du 25 mai 2009 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant attribution à madame GOHI Lou Nan Delphine du lot n° 3129, îlot n° 213, du quartier Kokrenou populaire, Commune de Yamoussoukro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner la poursuite de l’instruction ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 06 janvier 2021, et le rapport, le 25 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame GOHI Lou Nan Delphine, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 07 janvier 2021, et le rapport, le 25 janvier 2022, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites  après rapport de monsieur YOBOUE Kouassi Franck Michael et autres, parvenues le 07 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°849/SPYA/DOM du 28 octobre 1984, le Sous-Préfet de Yamoussoukro a attribué à monsieur KOUASSI Yoboué Antoine le lot n° 3129, îlot n° 213, sis au quartier Kokrenou populaire, Commune de Yamoussoukro ;

            Qu’après le décès de celui-ci, survenu le 31 juillet 2010, ses ayants droit ont découvert, le 29 avril 2019, la lettre d’attribution n° 482/PY/CAB/DOM du 25 mai 2009 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant attribution à madame GOHI Lou Nan Delphine du lot n° 3129, îlot n° 213, sis au quartier Kokrenou populaire, Commune de Yamoussoukro ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YOBOUE Kouassi Franck-Michaël et autres ont, le 26 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2019 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de YOBOUE Kouassi Franck-Michaël et autres a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur YOBOUE Kouassi Franck-Michaël et autres soutiennent que la lettre n° 849/SPYA/DOM du 28 octobre 1984 portant attribution du lot n° 3129, îlot n° 213, à leur défunt père n’a jamais fait l’objet de retrait ni d’annulation ; que c’est à tort que le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué le lot litigieux à madame GOHI Lou Nan Delphine ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres de propriété ou d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le lot attribué à Feu KOUASSI Yoboué Antoine n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, en le réattribuant à madame GOHI Lou Nan Delphine, le Préfet du Département de Yamoussoukro a méconnu le principe susvisé ; qu’en conséquence, l’acte attaqué encourt annulation ;

/) E C I D E

Article 1er:   la requête n° 2019-240 REP du 26 juillet 2019 de monsieur YOBOUE Kouassi Franck-Michaël et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2  :     est annulée la lettre n° 482/PY/CAB/DOM du 25 mai 2009 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant attribution à madame GOHI Lou Nan Delphine du lot n° 3129, îlot n° 213, du quartier Kokrenou populaire, Commune de Yamoussoukro ; 

Article 3:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4:    une  expédition  du  présent  arrêt sera  transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER