Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 251 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-149 S/EX DU 30 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 251 |
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MADAME TRAORE AWA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2021-149 S/EX, par laquelle mesdames TRAORE AWA, Kouassi Akissi, Fatoumata Doumbia, DIAKITE TENEDIE, messieurs Mahouli Ali, MOUKAILA ABDUL,OUATTARA ISSOUF, TRAORE MOUSSA, - la lettre n°08-2731/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise de Petit-Bassam de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 376 ha 00 a 00 ca, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouet ; - la lettre n°08-2728/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise d’Anan, d’une parcelle de terrain urbain, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; - la lettre n°08-2730/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise de BREGBO de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 512 ha 53 a 32 ca, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; - la lettre n°08-2729/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise d'AKOUE-AGBAN de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 500 ha 08 a 79 ca, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 novembre 2021, et le rapport, le 17 mai 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 novembre 2021, et le rapport, le 17 mai 2022, ont été notifiés, n'a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs Aboudou Djama Pascal, ADOBI AKE PLACIDE, ATCHO AMANY FELIX, KODJA ZACHE ROCHE DELASER, membres du collectif des propriétaires de terrains des villages Ebriés de la zone dite forêt déclassée D'ABOUABOU composée des villages d'Anan, de Petit Bassam, de Brégbo, d'Abouabou, d'Akoue-Agban, bénéficiaires des actes attaqués, agissant tant en leur nom personnel que pour celui de leurs communautés villageoises respectives, dont ils sont les chefs, parvenu le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Kouadio Kouamé Eugène et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du chef de village d’Anan, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 17 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Kignima Soro et Associés, et tendant au, principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Aboudou Djama Pascal, ADOBI AKE PLACIDE, ATCHO AMANY FELIX, KODJA ZACHE ROCHE DELASER, parvenues le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Traoré Awa et autres, à qui le rapport a été notifié le 18 mai 2022, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Anan, à qui le rapport a été notifié le 17 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur; Considérant que madame Traoré Awa et autres, se disant héritiers de leurs parents, planteurs dans la zone d'ABOUABOU-MAFIBLE, ont fait savoir que, le 03 juin 1933, par arrêté du gouverneur de Côte d'Ivoire, la zone par eux occupée a été réservée comme forêt classée au service forestier du cercle ; que, le 31 juillet 1944, un autre arrêté a été pris en vue de l’agrandissement de la forêt classée dénommée 'forêt d'Abouabou" ; qu’ils ajoutent que cette réserve forestière est restée classée jusqu'en 1955 date à laquelle elle a été déclassée par arrêté n 0 2162 SEIF du 13 mai 1955 ; que, suite à ce déclassement, les sociétés SODEPALM et IRHO, devenue CNRA, y ont été installées ; Considérant que madame Traoré Awa et autres disent avoir été autorisés à s'y installer pour accroitre la production agricole industrielle et villageoise depuis les années 60 pour certains et les années 80 pour d'autres ; qu’ils déclarent que, pour reconnaître leurs droits d'exploitation sur ces plantations de cocoteraies, le Ministère de l'Agriculture a procédé à la délimitation de leurs parcelles et leur a délivré des attestations de plantations ; qu’ils disent avoir constaté que leurs parcelles ont fait l'objet de partage et de lotissement par les villages d'ABOUABOU, d’ANAN, d’AKOUE-AGBAN et de BREGBO qui se prévalent des actes suivants : - la lettre n°08-2731/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise de Petit-Bassam de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 376 ha 00 a 00 ca, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouet ; - la lettre n°08-2728/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise d’Anan, d’une parcelle de terrain urbain, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; - la lettre n°08-2730/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise de BREGBO de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 512 ha 53 a 32 ca, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; - la lettre n°08-2729/MCUH/SDPAA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise à disposition de la Communauté villageoise d'AKOUE-AGBAN de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 500 ha 08 a 79 ca, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; Qu’estimant illégaux ces actes, ils déclarent avoir saisi le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme d'un recours gracieux aux fins d'annulation ou de retrait de ceux-ci ; Que, dans l’attente d’une réponse audit recours gracieux, madame Traoré Awa et autres sollicitent le sursis à l’exécution de ces lettres ; Considérant qu’il résulte de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la Haute Juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant, en l’espèce, que madame Traoré Awa et autres, à l’appui de leur requête n’invoquent aucun moyen de nature à caractériser l’urgence à ordonner le sursis à l’exécution des lettres attaquées édictées depuis 2008 ; qu’il y a donc lieu de rejeter leur requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-149 S-EX du 30 septembre 2021 de madame Traoré Awa et autres est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de mesdames TRAORE AWA, Kouassi Akissi, Fatoumata Doumbia, messieurs Mahouli, MOUKAILA ABDUL,OUATTARA ISSOUF, TRAORE MOUSSA, Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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