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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 314 du 07/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-232 BIS REP DU 15 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 314

KOUASSI KOUADIO MARTIN C/ DIRECTEUR GENERAL DE LA SODEFOR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 02 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-232 bis REP, par laquelle monsieur KOUASSI Kouadio Martin, ayant pour Conseil la SCPA ADOU, BAGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 boîte postale 13269 Abidjan 01, téléphone 20 21 88 77, fax 20 21 65 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Directeur Général de la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR :

- la décision DG/n° 1154-17 du 10 mars 2017 portant révocation de monsieur KOUASSI Kouadio Martin, Directeur du Centre de Gestion d’Agboville, Ingénieur des Eaux et Forêts (IEF) Matricule 234 468-H ;

- la décision n° 1155-17/DARH/HD du 10 mars 2017 portant mise à disposition de monsieur KOUASSI Kouadio Martin au Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 20 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Directeur Général de la SODEFOR, parvenu le 25 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire du Directeur Général des Eaux et Forêts, parvenu le 22 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter sa mise hors de cause ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Directeur Général de la SODEFOR, parvenues le 03 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Eaux et Forêts, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI Kouadio Martin, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le décret n° 93-206 du 03 février 1993 portant transformation de la SODEFOR en Société d'Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’évoquant divers manquements, qualifiés notamment de détournement de fonds et de laxisme dans la gestion du système sécuritaire des locaux du Centre de Gestion d’Agboville, le Directeur Général de la SODEFOR a, par décisions DG/n°1154-17 et n°1155-17/DARH/HD du 10 mars 2017, révoqué monsieur KOUASSI Kouadio Martin de son poste de Directeur dudit Centre puis l’a mis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

            Considérant que, contestant cette décision, monsieur KOUASSI Kouadio Martin a, le 11 avril 2017, saisi d’un recours dit hiérarchique le Ministre des Eaux et Forêts qui, par décision n° 00930/MINEF/CAB/DAJC du 03 juillet 2017, a demandé sa réintégration, refusée par le Directeur Général de la SODEFOR ;

            Qu’estimant illégales les décisions du 10 mars 2017 du Directeur Général de la SODEFOR, monsieur KOUASSI Kouadio Martin a, le 02 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins d’obtenir l’annulation des décisions du 10 mars 2017 du Directeur Général de la SODEFOR ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Directeur Général de la SODEFOR soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable de monsieur KOUASSI Kouadio Martin a été exercé devant une autorité incompétente, en l’occurrence le Ministre des Eaux et Forêts qui n’est pas son supérieur hiérarchique mais plutôt son autorité de tutelle ;

            Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles  57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours gracieux ou hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

            Considérant qu’aux termes du décret n° 93-206 du 03 février 1993 portant transformation de la SODEFOR en société d'Etat, la SODEFOR « est placée sous la tutelle technique et administrative du ministre chargé des Eaux et Forêts… » ; qu’il en résulte que le Ministre des Eaux et Forêts entretient des rapports de tutelle avec la SODEFOR et non des rapports hiérarchiques ;

            Que, dès lors, le recours administratif préalable de monsieur KOUASSI Kouadio Martin, adressé le 11 avril 2017 au Ministre des Eaux et Forêts, l’a été en méconnaissance des dispositions des articles 57 et 58 susvisés ;

            Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer irrecevable la requête ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-232 bis REP du 02 août 2017 de monsieur KOUASSI Kouadio Martin est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Kouadio Martin ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Eaux et Forêts et au Directeur Général de la SODEFOR ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER