Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 315 du 07/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2017-327 T-OPP DU 14 JUILLET 2017 |
ARRET N° 315 |
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ALIDJE DJOMAN C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-327 T.OPP, par laquelle monsieur ALIDJE Djoman, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, avenue Crozet, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05, fax 20 21 54 10, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 ayant annulé l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « Abouabou Djibo Kamon » dans la Commune de Port-Bouët ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 décembre 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 16 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à confirmer que la parcelle en cause est incluse dans le domaine public de l’Etat et, d’autre part, au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Centre National de Recherche Agronomique dit CNRA, à laquelle la requête a été notifiée le 22 décembre 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée par le canal de leur Conseil Maître AKRE KOUYATE, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 09 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 14 juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ALIDJE DJOMAN, à qui le rapport a été notifié le 14 juin 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du CNRA, parvenues le 07 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, parvenues le 30 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à déclarer la requête sans objet et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 31 du 03 février 2021 du Conseil d’Etat rétractant l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et redonnant son plein et entier effet à l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement « Abouabou Djibo Kamon », dans la Commune de Port-Bouët ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’ « en exécution de la décision de justice n° 1864 du 25 juillet 2005 et de la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008 », le Ministre en charge de la Construction a par correspondance n° 08-3027/MCUH/DDU/SDPAA du 28 novembre 2008 adressée au Chef du village, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, mis à la disposition de la communauté villageoise d’Abouabou un terrain urbain de cinq cent quarante-six (546) hectares, situé dans la forêt déclassée d’Abouabou ; Que, faisant droit à une demande du 27 février 2010 formulée par le Chef du village d’Abouabou, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0001/MCLU/ DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, approuvé le plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « « Abouabou Djibo Kamon » ; Qu’estimant illégale cette décision, les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, qui exerçaient des activités agricoles et d’extraction de sable sur les terres objet du lotissement susvisé, ont, le 19 août 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 février 2013 demeuré sans suite ; Considérant que, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté du 14 janvier 2013 approuvant le plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « « Abouabou Djibo Kamon », au motif, d’une part, que la décision de justice n° 1864 du 25 juillet 2005 sur laquelle ledit arrêté s’est fondé n’était pas devenue définitive et, d’autre part, que l’approbation du lotissement litigieux était entachée d’un vice de procédure, notamment l’absence d’enquête de commodo et incommodo constituant une formalité substantielle en la matière ; Qu’estimant n’avoir été ni appelé ni représenté alors que les intérêts de son village sont mis en péril par l’arrêt n° 74 susmentionné, monsieur ALIDJE Djoman, Chef du village d’Akouai-Agban a, le 14 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative d’une tierce opposition en vue de supprimer, en ce qui le concerne, les effets dudit arrêt ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêt n° 31 du 03 février 2021, le Conseil d’Etat a rétracté l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et redonné plein et entier effet à l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement « Abouabou Djibo Kamon », dans la Commune de Port-Bouët ; Que, dès lors, la requête en tierce opposition de monsieur ALIDJE Djoman en vue de supprimer, en ce qui le concerne, les effets dudit arrêt est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-327 T.OPP du 14 juillet 2017 de monsieur ALIDJE Djoman est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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