Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 317 du 07/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-323 S/EX DU 29 JUIN 2016 |
ARRET N° 317 |
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DIAKITE MAMADOU LAMINE C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 9 Juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-323 S/EX, par laquelle monsieur Diakité Mamadou Lamine, né le 27 mai 1952 à Adjamé, Abidjan, Directeur de Société, de nationalité ivoirienne, 01 boîte postale 2870 Abidjan 01, téléphone 07 72 05 31, faisant élection de domicile à l'immeuble Delafosse, entrée B, 1 er Etage, porte 16, sis avenue Delafosse, Abidjan, Plateau, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l'arrêté interministériel n° 122/MIM/MCLAU DGPSP du 28 décembre 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant résiliation du bail emphytéotique no 04907/MCU/SDU du 1er décembre 2003 à lui octroyé sur le fondement de l'arrêté no 1415/MLCVE/SDU du 21 août 1997 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot no 289, îlot no 35, d'une superficie de 4821 mètres carrés, objet du titre foncier no 81557 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’incompétence de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête, le 27 décembre 2016, et le rapport, le 25 janvier 2021, ont été notifiés, n'a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 décembre 2016, et le rapport, le 25 janvier 2021, ont été notifiés, n'a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKITE MAMADOU Lamine, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur DIAKITE MAMADOU Lamine est bénéficiaire sur le lot n° 289, îlot n° 35, objet du titre foncier N° 81557 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis en zone industrielle de Yopougon, d’un bail emphytéotique n° 04907/MCU/SDU du 1er décembre 2003 ; qu’il a, par acte notarié du 03 novembre 2000, donné une partie du terrain, comprenant un hangar de 1200 mètres carrés, en location à la Société Monnerie-Gouriou Tronel dite MGT et obtenu, le 10 décembre 2007, la régularisation de cette sous-location par décision de la Commission Interministérielle d'Attribution Des Lots à usage Industriel (CIDLI) ; que cette autorisation a été renouvelée le 15 janvier 2010 pour une durée de 5 ans ; Considérant, qu’après une mise en demeure notifiée par la CIDLI, le 12 juillet 2012, à monsieur DIAKITE Mamadou Lamine d'avoir à faire cesser la sous-location et à reprendre lui-même ses activités sur le lot litigieux, il a reçu, le 13 janvier 2016, notification de l'arrêté interministériel n° 122/MlM/ MCLAU du 28 décembre 2015 portant résiliation du bail n° 04907/MCU du 1er décembre 2003 ; Qu’estimant illégal cet arrêté interministériel, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a, le 13 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après deux recours gracieux du 19 janvier 2016 restés sans suite ; Que monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a saisi la Chambre Administrative afin qu'elle ordonne le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; En la forme Considérant que la requête, conforme aux conditions prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine invoque deux moyens : - en premier lieu La violation du droit de propriété prévu par l’article 15 la Constitution, en ce que l'article 3 de la décision déférée dispose que le terrain est libre et quitte de toute charge alors même que l'expertise ordonnée par le courrier no 2196CIDLI/LT/KVN du 14 septembre 2012 évalue les impenses à la somme de 530 700 911 francs, de sorte que, si la décision critiquée venait à être exécutée, il perdrait irrémédiablement tout son patrimoine, fruit de quarante années de labeur ; - en second lieu, le préjudice économique, en ce que le 17 mai 2016, la société Côte d'Ivoire Normalisation dite CODINORM lui a notifié son admission au droit d'usage de la marque NI-IPPC, lui permettant immédiatement de créer une vingtaine d'emplois (directs et indirects) sur le site, emplois qui seraient compromis par l’exécution de la décision attaquée ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, si une décision déférée à la Chambre administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel , prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu’il est de principe que cette mesure ne peut être ordonnée qu’en présence d’un moyen sérieux qui implique en général une présomption d’illégalité de l’acte attaqué et d’un préjudice irréparable ; Considérant qu’en l’espèce les moyens du requérant s’analysent en réalité en l’invocation d’un préjudice irréparable ; qu’en tout état de cause, l’admission au droit d'usage de la marque NI-IPPC a été faite le 17 mai 2016 alors que depuis le 13 janvier 2016 il avait déjà reçu notification, par acte extrajudiciaire, de la résiliation du bail emphytéotique ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à exécution doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-323 S/EX du 09 Juin 2016 de monsieur Diakité Mamadou Lamine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diakité Mamadou Lamine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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