Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 318 du 07/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-090 REP DU 14 MARS 2017 |
ARRET N° 318 |
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NOMBRE SAIBOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-090 REP, par laquelle monsieur Nombré Saïbou, ayant pour Conseil Maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4eme étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, fax 20 32 76 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 155204/MCLAU/DGUF/COD/AF2/MTN du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur BARRY Mamadou OURY la concession définitive du lot no 138, îlot no 15, du lotissement d'Adjamé Paillet, Extension Nord, Commune d'Adjamé, objet du titre foncier no 124124 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation de l'acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 25 octobre 2018, et le rapport, le 20 janvier 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BARRY Mamadou OURY, parvenu le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mohamed Lamine Faye, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BARRY Mamadou OURY, parvenues les 07 février et 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à solliciter la jonction du dossier avec la procédure n°2016-280 du 19 juin 2016 ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Nombré Saïbou, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation de mutation villageoise du 25 juillet 2008, monsieur Nombré Saïbou s’est vu céder par monsieur Aboubakar SIDIKI les droits coutumiers détenus par ce dernier sur le lot no 138, îlot no 15, du lotissement d'Adjamé Paillet Extension Nord, Commune d'Adjamé ; Considérant que monsieur NOMBRE Saïbou a appris que monsieur BARRY Mamadou OURY a, sur le fondement d’une attestation villageoise délivrée sur le même lot, obtenu la lettre d'attribution 08-1144/MCU/DDU/SDPAA du 15 mai 2008, du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; que cette lettre a été annulée par lettre n° 15-0018/MCLAU-CAB/SAJC/ DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Considérant que, par arrêté n° 155204/MCLAU/DGUF/COD/AF2/MTN du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot susvisé à monsieur BARRY Mamadou OURY ; Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur Nombré Saïbou a, le 14 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 16 septembre 2016 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant que monsieur BARRY Mamadou OURY soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la demande d’annulation de l’arrêté de concession définitive afférent au lot n°138 est en réalité la même que celle qui vise le lot n°137 qui lui est contigüe et qu’il ressort d’un procès-verbal d’enquête préliminaire du 07 mars 2016 que monsieur Nombré Saïbou avait une parfaite connaissance de l’existence de l’acte attaqué ; Mais, considérant que la plainte ayant donné lieu aux auditions recueillies dans le procès-verbal d’enquête préliminaire précité concernait le lot n°137, faisant l’objet de l'arrêté n°14-2227/MCLAV/DGUF/DDU/COD-AE/ GBA du 16 Juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et non le lot n°138, objet de l'arrêté n° 155204/MCLAU/DGUF/COD/AF2/MTN du 02 novembre 2015 du même Ministre, argué d’illégalité devant la juridiction de céans; que, s’agissant de deux lots différents, même s’ils sont contigü, objets de deux actes différents, les moyens d’irrecevabilité de l’un ne sauraient valoir pour l’autre ; qu’ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée est mal fondée ; qu’il s’ensuit que la requête, conforme aux conditions de forme et de délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur Nombré Saïbou invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que l'arrêté de concession définitive attaqué a été délivré sur la base d'une lettre d'attribution déjà annulée par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l'arrêté n° 155204/MCLAU/ DGUF/COD/AF2/MTN du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur BARRY Mamadou OURY la concession définitive du lot no 138, îlot no 15, du lotissement d'Adjamé Paillet, Extension Nord, Commune d'Adjamé, se fonde sur la lettre d’attribution numéro 08-1144/MCU/DDU/SDPAA du 15 mai 2008 du même Ministre alors que cette lettre d’attribution a été annulée par lettre n° 15-0018/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 ; qu'il s'ensuit que l’arrêté attaqué se trouve dépourvu de base légale et encourt, par voie de conséquence, annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-090 REP du 14 mars 2017 de monsieur Nombré Saïbou est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté n° 155204/MCLAU/DGUF/COD/AF2/MTN du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur BARRY Mamadou OURY la concession définitive du lot no 138, îlot no 15, du lotissement d'Adjamé Paillet, Extension Nord, Commune d'Adjamé, objet du titre foncier no 124124 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Adjamé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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