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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 322 du 07/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-419 REP DU 19 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 322

BOUA SIMON PIERRE COUASSI C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 19 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-419 REP, par laquelle monsieur BOUA Simon Pierre Couassi, ayant pour Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, villa n° 233, rue L14, non loin de l’école maternelle Aghien, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 677/PSP/DOM du 23 mai 2007 du Préfet du Département de San Pedro délivrée à la Mission Mondiale Evangelico portant attribution des lots n° 442b-443b, îlot n° 68, d’une superficie de 750 mètres carrés, issus du lotissement dénommé SCAF, sis au quartier SCAF de San-Pedro ; 

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San Pedro, à qui la requête, le 24 mai 2021, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Mission Mondiale Evangelico, à laquelle la requête a été notifiée le 24 mai 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Mission Mondiale Evangelico de San Pedro, parvenues le 04 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la signification du rapport ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOUA Simon Pierre Couassi, à qui le rapport a été notifié le 21 juin 2022, par le canal de son Conseil n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur 

           Considérant que, par lettre n° 629-PSP-DOM du 21 août 2003, le Préfet du Département de San Pedro a attribué à monsieur BOUA Simon Pierre les lots n° 442b-443b, îlot n°68, d’une superficie de 750 mètres carrés, issus du lotissement dénommé SCAF, sis au quartier SCAF de San Pedro ; qu’il s’est heurté à Pasteur l’Eglise Mission Mondiale Evangelico qui détient sur les mêmes lots la lettre d’attribution n° 677-PSP-DOM du 23 mai 2007 délivrée par ledit Préfet ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BOUA Simon Pierre Couassi a, le 19 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 août 2019 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur Boua Simon Pierre Couassi, au soutien de sa requête, invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur une même parcelle de terrain ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction que monsieur BOUA Simon Pierre Couassi est détenteur de la lettre n° 629-PSP-DOM du 21 août 2003 délivrée par le Préfet du Département de San Pedro ; qu’ainsi, en délivrant le 23 mai 2007, une lettre d’attribution à la Mission Mondiale Evangelico, sans avoir au préalable retiré celle édictée en 2003 et portant sur le même lot, le Préfet du Département de San Pedro a méconnu le principe susvisé ; qu’il s’ensuit que la lettre n° 677-PSP-DOM du 23 mai 2007 encourt annulation ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-419 REP du 19 décembre 2019 de monsieur BOUA Simon Pierre Couassi est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 677-PSP-DOM du 23 mai 2017 portant attribution à la Mission Mondiale Evangelico des lots n° 442b-443 b, îlot n° 68, d’une superficie de 750 mètres carrés, issus du lotissement dénommé SCAF, sis au quartier SCAF de San Pedro ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de San Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER