Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 323 du 07/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-190 REP DU 18 JUIN 2018 |
ARRET N° 323 |
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LATIFU AWONIRAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-190 REP, par laquelle monsieur LATIFU AWONIRAN, ayant pour Conseil Maître GOBA OLGA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l'opposé de la CITELCOM, rue L 183, immeuble «Stephy », 08 boite postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70 , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme : - l'arrêté no 00277/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 10 Mars 2003 portant concession provisoire à monsieur ALAWE Joseph des lots no 1088 et 1091, îlot n°1, du lotissement d’Adjamé Williamsville II, Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n°104.489 de la Circonscription Foncière de Bingerville; - l'arrêté de concession définitive no 16-6320/MCU/DGUF/DDU/COD-AE I/STH du 28 Juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ALAWE Joseph la concession définitive lesdits lots ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 11 mars 2019, et le rapport, le 09 août 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ALAWE Joseph, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 08 mai 2019, et le rapport, le 21 juillet 2021, ont été notifiés à Mairie, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur LATIFU AWONIRAN s’est vu « attribuer », le 8 mars 1983, par monsieur AKA Ahiba Pascal, Chef des notables Ebrié et propriétaires terriens, les lots coutumiers no 1088 et 1091, sis à Williamsville, non loin de MACACI ; que, le 09 Octobre 1983, le Chef d’Antenne du Permis de construire d’Adjamé du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme lui a délivré relativement auxdits lots un document dénommé « attestation de lot » ; qu’il y a bâti des constructions ; Considérant que monsieur ALAWE Joseph a attrait monsieur LATIFU AWONIRAN en justice le 07 avril 2014 en expulsion et paiement de loyers ; que, par jugement no 1845 rendu le 03 Mai 1984, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan l’a déclaré mal fondé, au motif qu'il ne détenait aucun document attestant de sa qualité de propriétaire ; qu’ayant relevé appel, par deux fois, dudit jugement, la Cour d' Appel d'Abidjan, par arrêt no 1779 du 15 Décembre 1995, a déclaré monsieur ALAWE Joseph irrecevable en son appel ; que, la seconde fois, par arrêt no 1199 du 14 novembre 1997 de ladite Cour, il a été déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Considérant que monsieur LATIFU AWONIRAN, voulant entreprendre la procédure d’obtention de l'arrêté de concession définitive, dit avoir découvert que monsieur ALAWE Joseph y bénéficiait de l'arrêté no 00277/MCU/SDU/ AP/SAL/AA lui accordant la concession provisoire sur les lots déjà bâtis no 1088 et 1091, îlot no 1, d'Adjamé Williamsville II et de l'arrêté no 16-6320/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/STH du 28 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive des lots disputés ; Qu’estimant illégaux les actes susmentionnés, monsieur LATIFU AWONIRAN a, le 18 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 février 2018 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, selon monsieur LATIFU AWONIRAN, monsieur ALAWE Joseph ne dispose pas d’attestation villageoise sur la parcelle litigieuse ; Considérant qu’en matière d’attribution de terrains dits villageois dans les agglomérations, il est de principe que la justification d’un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité précède la délivrance d’un acte administratif d’occupation ou de propriété ; que cette règle a été consacrée par l’article 2 de l’arrêté n°100/MCLAU/DJAC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 2 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l'ordonnance no 2013-481 du 02 Juillet 2013, fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ; que cette justification, selon la pratique consacrée prend la forme d’une attestation villageoise complétée par l’inscription au guide villageois ; que, faute de viser une telle attestation ou d’indiquer son fondement, lettre d’attribution ou arrêté de concession provisoire, ledit titre administratif d’occupation ou de propriété est frappé d’illégalité ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que l'arrêté de concession provisoire no 00277/MCU/SDU/ACP/SAL/AA délivré le 10 Mars 2003 à monsieur ALAWE Joseph, portant sur les lots no 1088 et 1091, îlot n°1, n’indique pas le fondement sur lequel il a été établi, et ce, en violation des règles susvisées ; qu’il est donc illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté de concession définitive no 16-6320/MCU/DGUF/DDU/COD-AE I/STH délivré le 28 Juin 2016 à monsieur ALAWE Joseph, portant sur lesdits lots et fondé sur ledit arrêté de concession provisoire, encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-190 REP du 18 juin 2018 de monsieur LATIFU AWONIRAN Félix est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - l'arrêté no 00277/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 10 mars 2003 portant concession provisoire à monsieur ALAWE Joseph des lots no 1088 et 1091, îlot n°1, du lotissement d’Adjamé Williamsville II, Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n°104.489 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l'arrêté no 16-6320/MCU/DGUF/DDU/COD-AEI/STH du 28 Juin 2016 accordant à Monsieur ALAWE Joseph la concession définitive des lots no 1088 et 1091, îlot n°1, du lotissement d’Adjamé Williamsville II, Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n°104.489 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques d’Adjamé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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