Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 326 du 14/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-008 REP DU 07 JANVIER 2021 |
ARRET N° 326 |
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AHOUANGONOU MESMIN DENAGNON ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-008 REP, par laquelle messieurs Ahouangonou Mesmin Denagnon, Ahouangonou Thierry Ayidoté, Ahouangonou Félix Angamman-Lome Nounangnon et Ahouangonou Diogo Jean Baptiste, madame Ahouangonou Augustine Dagbewe Olive Natacha et mesdemoiselles Ahouangonou Félicienne Donatin, Ahouangonou Dorace Todenin et Ahouangonou Léa Dododjï, ayants droit de feu Ahouangonou Jacob, ayant pour Conseil la SCPA Soro, Bako et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, villa 216, en face de Xera Assurances, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, 22 42 76 17, fax 22 42 75 90, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 162/MBPE/DGI/DRAS-II/CPFHM-ad/mes docs du 03 décembre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui a rejeté leur demande de mutation/réinscription sur le titre foncier n° 6658 de Marcory ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 09 juin 2021, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête a été notifiée le 09 juin 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Modibo Bathily, acquéreur de la parcelle de terrain bâti objet du litige, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pauline Ako Kouassi, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenues le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, et tendant à voir la Haute Cour décider ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Ahouangonou Jacob, parvenues le 07 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes et présentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Modibo Bathily, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maître Pauline Ako Kouassi et Maître Thomas Chalanset, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 700/18 du 14 décembre 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt n° 300/20 du 09 avril 2020 de la Cour de Cassation ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Ahouangonou Jacob est propriétaire de la parcelle de terrain urbain bâti, d’une superficie de 2800 mètres carrés, sise à Abidjan, Marcory, formant le lot n° 70 bis, objet du titre foncier n° 6658 de la Circonscription Foncière de Marcory ; qu’après son décès, le 12 octobre 1990, certains de ses ayants droit ont vendu l’immeuble à monsieur Modibo Bathily qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 17001866 du 03 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant que les ayants droit de feu Ahouangonou Marcellin, l’un des héritiers de feu Ahouangonou Jacob, ont saisi les juridictions compétentes en nullité de la vente notariée des 22 mai et 27 septembre 2013 du terrain bâti ; Que, par arrêt n° 700/18 du 14 décembre 2018, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a déclaré nulle ladite vente et a ordonné la restitution de l’immeuble à la succession de feu Ahouangonou Jacob ; Que, par arrêt n° 300/20 du 09 avril 2020, la Cour de Cassation a rejeté le recours en rétractation formé par monsieur Modibo Bathily contre l’arrêt susvisé ; Considérant que, sur le fondement des arrêts susvisés, les ayants droit de feu Ahouangonou Jacob ont, par correspondance du 02 décembre 2020, sollicité, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, leur réinscription au livre foncier en qualité de propriétaires de la parcelle de terrain ; qu’en réponse, celui-ci a, par courrier n° 162/MBPE/DGI/DRAS-II/CPFHM-ad/mes docs du 03 décembre 2020, rejeté la demande ; Qu’estimant illégale cette décision, les requérants ont, le 07 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après le rejet, le 20 décembre 2020, de leur recours gracieux du 09 décembre 2020 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur Modibo Bathily soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que le certificat de propriété foncière a été publié au livre foncier le 03 octobre 2013 et qu’en outre, les requérants en ont eu une connaissance acquise depuis le mois de juillet 2015 ; Mais, considérant que la requête et les écritures des requérants précisent que le recours est dirigé, non pas contre le certificat de propriété foncière de monsieur Modibo Bathily, mais contre la décision de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de les inscrire au livre foncier en qualité de propriétaires de l’immeuble ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Que la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, les ayants droit de feu Ahouangonou Jacob s’appuient sur la constatation de la nullité de la vente de la parcelle de terrain bâti à monsieur Modibo Bathily par arrêt n° 700/18 du 14 décembre 2018 de la Chambre Judiciaire et le rejet, par arrêt n° 300/20 du 09 avril 2020 de la Cour de Cassation, de la requête de monsieur Modibo Bathily en révision de l’arrêt susvisé ; qu’ils expliquent que ces arrêts, ayant ordonné le retour de la parcelle de terrain bâti dans leur patrimoine, ils doivent être inscrits au livre foncier en qualité de propriétaires ; Considérant que, par arrêt n° 700/18 du 14 décembre2018, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, après avoir constaté que l’acte notarié de vente des 22 mai et 27 septembre 2013 est nul, en ce que le Notaire instrumentaire n’a pas recueilli le consentement des ayants droit de feu Ahouangonou Marcellin, l’un des héritiers de feu Ahouangonou Jacob, a ordonné la restitution de l’immeuble bâti à la succession de feu Ahouangonou Jacob ; Que, par arrêt n° 300/20 du 09 avril 2020, la Cour de Cassation a rejeté le recours en rétractation formé par monsieur Modibo Bathily contre l’arrêt susvisé ; Considérant qu’il découle de ces décisions devenues définitives et ayant, ainsi, judiciairement établi la nullité de la vente de l’immeuble, que les requérants sont fondés à solliciter l’inscription de leurs droits au livre foncier ;
/) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-008 REP du 07 janvier 2021 des ayants droit de feu Ahouangonou Jacob est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé la décision n° 162/MBPE/DGI/DRAS-II/CPFHM-ad/mes docs du 03 décembre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Article 3 : il est ordonné l’inscription des droits de messieurs Ahouangonou Mesmin Denagnon, Ahouangonou Thierry Ayidoté, Ahouangonou Félix Angamman-Lome Nounangnon et Ahouangonou Diogo Jean Baptiste, madame Ahouangonou Augustine Dagbewe Olive Natacha et mesdemoiselles Ahouangonou Félicienne Donatin, Ahouangonou Dorace Todenin et Ahouangonou Léa Dododjï, ayants droit de feu Ahouangonou Jacob, au livre foncier ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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