Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 328 du 14/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-322 REP DU 26 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 328 |
|
SANOGO MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-322 REP, par laquelle monsieur SANOGO Mamadou, Economiste, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody, les Deux-Plateaux, les Versants, 09 boîte postale 4037 Abidjan 09, téléphone 07 08 82 33 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°16-006/MCU/SVAR du 19 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°16-0177/MCLAU/SVAR du 14 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme affectant à monsieur Vazoumana DOUKOURE le lot n°303, îlot n°65, du lotissement dénommé « Biabou II », Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Vazoumana DOUKOURE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 mars 2022, et le rapport, le 03 juin 2022, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan, Plateau, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SANOGO Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 16-0177/MCLAU/SVSAA du 14 janvier 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a affecté à monsieur Vazoumana DOUKOURE la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 254 mètres carrés, formant le lot n° 303, îlot n° 65, du lotissement dénommé « Biabou II », Commune d’Abobo ; Que, par lettre n° 16-006/MCU/SVSAA du 19 mai 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’affectation n° 16-0177/MCLAU/SVSAA du 14 janvier 2016 ; Que, par correspondance du 25 juillet 2016 de Maître SYLLA Sokona, Notaire, monsieur Vazoumana DOUKOURE a abandonné ses droits sur la parcelle à monsieur SANOGO Mamadou ; Qu’estimant illégale la lettre d’annulation du 19 mai 2016, monsieur SANOGO Mamadou a, le 26 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juin 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la lettre d’affectation dont se prévaut le requérant est un acte préparatoire à la délivrance d’un acte administratif ; Mais, considérant que contrairement aux allégations du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, la lettre d’affectation, décision administrative émanant d’une autorité administrative, crée des droits au profit de son bénéficiaire, en ce qu’il établit un lien entre celui-ci et le lot n° 303, îlot n° 35, du lotissement de Biabou II, Commune d’Abobo ; qu’en conséquence, le moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque la méconnaissance de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, en ce que la lettre d’annulation attaquée ne respecte pas la double condition exigée par cette jurisprudence, à savoir l’illégalité de l’acte retiré ou annulé et que le retrait ou l’annulation intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat qu’un acte administratif créateur de droits ne peut faire l’objet d’un retrait qu’à la double condition que celui-ci soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois, à compter de sa notification ou de sa publication ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que la lettre d’affectation retirée est entachée d’illégalité et que la lettre de retrait attaquée est intervenue dans le délai du recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, la lettre d’annulation est entachée d’illégalité et encourt annulation ;
/) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-322 REP du 26 septembre 2019 de monsieur SANOGO Mamadou est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n°16-006/MCU/SVAR du 19 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°16-0177/MCLAU/SVAR du 14 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme affectant à monsieur Vazoumana DOUKOURE le lot n°303, îlot n°65, du lotissement dénommé « Biabou II », Commune d’Abobo ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||