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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 329 du 14/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-401 REP DU 27 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 329

BADRA ALIOU SIBY ET OUATTARA SIBY ZAWARI AÏSSATA EPOUSE BADRA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-401 REP, par laquelle monsieur BADRA Aliou SIBY et madame OUATTARA SIBY Zawari Aïssata épouse BADRA, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, villa n°525, rue Alpha Blondy, face à la station First Petroleum,  04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 27 22 43 47 98, 07 07 07 02 01, 05 05 06 47 55, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°01004006 du 27 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, délivré à la SCI ZENAIDE II, sur le terrain urbain formant le lot n°350, îlot n°35, d’une contenance de 524 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8è tranche, objet du titre foncier n°114.024 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à le mettre hors de cause ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI ZENAIDE II, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 27 septembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCI ZENAIDE II, parvenues le 04 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître NIANGADOU Aliou, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire additif de monsieur BADRA Aliou Siby et de madame OUATTARA SIBY Zawari Aïssata épouse BADRA, parvenu le 04 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la recevabilité de leur requête ;

Vu     le jugement n°20 civ du 23 janvier 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déclaré sans objet la tierce opposition de monsieur BADRA Aliou Siby et de madame OUATTARA SIBY Zawari Aïssata épouse BADRA, pour cause de rétractation du jugement civil de défaut n°115 du 19 janvier 2015 ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte du 29 octobre 2013 de Maître Virginie BILE W, Notaire, la société dénommée Ivoirienne de Promotion et de Bâtiment, Société Civile Immobilière, en Liquidation dite « IPROBAT SCI-Liquidation », a vendu, à monsieur BADRA Aliou SIBY et madame OUATTARA SIBY Zawari Aïssata épouse BADRA, une parcelle de terrain urbain non bâtie, formant le lot n°350, îlot n°35, d’une contenance de 524 mètres carrés, sise à Abidjan, Commune de Cocody, les Deux-Plateaux, 8è tranche, à distraire par voie de morcellement du titre foncier n°2295 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, voulant consolider leur droit sur ledit terrain, ils ont découvert que la société civile immobilière ZENAIDE s’est fait établir, sur le fondement de  l’ acte de vente conclu le 07 mars 2006 par-devant Maître BITTY-KOUYATE, Notaire, entre la SCI ZENAIDE II et IPROBAT-SCI, le certificat de propriété foncière n°01004006 du 27 février 2008 délivré sur le lot n°350, îlot n°35, Commune de Cocody, les Deux-Plateaux, 8è tranche, objet du titre foncier n°114.024 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 27 février 2008, monsieur BADRA Aliou SIBY et madame OUATTARA SIBY Zawari Aïssata épouse BADRA ont, le 27 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2020 demeuré sans suite ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants articulent un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que l’acte notarié de vente du 07 mars 2006, fondement de l’établissement de l’acte attaqué, a été annulé par jugement n°20 Civ du 23 janvier 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par l’arrêt n°620 du 20 juin 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            Considérant qu’il est constant que c’est sur le fondement de l’acte notarié de vente du 07 février 2006 que le certificat de propriété foncière n°01004006 du 27 février 2008 a été délivré à la SCI ZENAIDE II ;

            Considérant que la nullité de l’acte de vente affecte la légalité du certificat de propriété foncière pris sur son fondement ; que ledit certificat de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ;

 

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-401 REP du 27 novembre 2020 de monsieur BADRA Aliou SIBY et madame OUATTARA SIBY Zawari Aïssata épouse BADRA est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n°01004006 délivré le 27 février 2008 à la SCI ZENAIDE II par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le terrain urbain formant le lot n°350, îlot n°35, d’une contenance de 524 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8è tranche, objet du titre foncier n°114.024 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER