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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 330 du 14/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° 2016-033 REP DU 23 FEVRIER 2016 N° CE-2021-187 REP DU 03 JUIN 2021

 

ARRET N° 330

ASSIRIFIX PHILIPPE AUGUSTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 23 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-033 REP, par laquelle monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste, ayant pour Conseil le cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue du BURIDA, villa n° 16, boîte postale 73 Post’ entreprise Abidjan Cedex 1, téléphone 27 22 41 70 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à monsieur OUATTARA Bakary sur le terrain urbain formant le lot n° 2865, îlot n° 163, sis à Abidjan, Cocody, Akouédo, Palmeraie, d’une superficie de 660 mètres carrés, objet du titre foncier n° 98420 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       la requête, enregistrée le 03 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-187 REP, par laquelle monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 27 22 52 49 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05007648 du 02 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur OUATTARA Bakary sur le lot n° 2865, îlot n° 163, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ; 

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05007648 du 02 août 2012 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui les requêtes, le 14 octobre 2016 et le 30 décembre 2021, et les rapports, le 27 décembre 2019 et le 10 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les mémoires de monsieur OUATTARA Bakary, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus le 16 décembre 2020 et le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Amadou FADIKA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire en réplique de monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 et, au subsidiaire, à déclarer nuls et de nul effet l’arrêté de concession provisoire du 22 septembre 2004 et le certificat de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 délivrés à monsieur OUATTARA Bakary ;      

Vu       le mémoire additionnel de monsieur OUATTARA Bakary, parvenu le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports, le 04 juillet 2022 et le 10 août 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste, parvenues les 15 juillet et 18 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Bakary, parvenues le 10 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;    

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant arrêté n° 0698/MLCVE/DCY/SDA du 17 avril 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ;

           Considérant que monsieur KONE Oklin, propriétaire, en vertu du certificat de propriété foncière n° 003847 du 22 septembre 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, du lot n° 2605, îlot n° 163, d’une superficie de 915 mètres carrés, du lotissement Akouédo-Palmeraie, l’a vendu, par acte notarié du 23 mai 2006 de Maître Renée-Claire KASSY, à monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste qui s’est fait délivrer par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques susnommé le certificat de propriété foncière n° 01002632 du 26 septembre 2007 ; 

           Considérant qu’au moment de la mise en valeur de ladite parcelle de terrain, monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste a découvert que monsieur OUATTARA Bakary, qui occupe le lot mitoyen n° 2865, îlot n° 163, d’une superficie de 660 mètres carrés, empiète sur son lot sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré sur le lot n° 2865, îlot n° 163, objet du titre foncier n° 98420 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste indique qu’alors qu’il a introduit une action en annulation contre ce certificat de propriété foncière, monsieur OUATTARA Bakary se prévaut d’un autre certificat de propriété foncière, en remplacement du premier, et portant le numéro 05007648 du 02 août 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 2865, îlot n° 163, dont la superficie a été ramenée à  600 mètres carrés ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste a, les 23 février 2016 et 03 juin 2021, saisi la Chambre Administrative et le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 août 2015 demeuré sans suite et un autre du 19 mars 2021 rejeté le 06 avril 2021 ;

Sur la jonction

           Considérant que les requêtes numéros 2016-033 REP du 23 février 2016 et CE 2021-187 REP du 03 juin 2021 de monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits, concernent les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur le bien-fondé des requêtes

           Considérant que monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste articule un moyen unique tiré de la fraude ; qu’il explique que les services du Cadastre et de la Conservation foncière ont appliqué un plan de lotissement, présenté par monsieur OUATTARA Bakary, différent de celui approuvé par arrêté n° 0698/MLCVE/DCY/SDA du 17 avril 1997 portant approbation du plan de lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ; que cette manipulation irrégulière du plan de lotissement approuvé a permis de déplacer le lot n° 2865, appartenant à monsieur OUATTARA Bakary, et de le placer sur l’îlot n° 163 sur lequel ne devaient se trouver que les lots compris dans l’intervalle des lots numérotés de 2586 à 2614, conformément à l’arrêté d’approbation du 17 avril 1997 ci-dessus cité ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le site dont il s’agit a fait l’objet d’un plan de lotissement dénommé Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody, qui a été approuvé par arrêté n° 0698/MLCVE/DCY/SDA du 17 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant approbation du plan de lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ;

           Considérant que, sur ce lotissement, le lot n° 2605, îlot n° 163, d’une contenance de 915 mètres carrés, a été attribué à monsieur KONE Oklin qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 003847 du 22 septembre 2004 et l’a vendu, par acte notarié n° 1484/7287 du 23 mai 2006 de Maître Renée Claire KASSY, à monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste ;

           Considérant que, prétendant être attributaire du lot n° 2865, îlot n° 163, monsieur OUATTARA Bakary s’est établi sur une superficie de 660 mètres carrés du lot susvisé, d’une superficie de 915 mètres carrés, appartenant à monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste ;

           Considérant que les certificats de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 et n° 05007648 du 02 août 2012 ont été délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et de Riviera à monsieur OUATTARA Bakary sur présentation d’un plan de lotissement non approuvé insérant le lot n° 2865 dans l’îlot n° 163 ; que ces faits sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, ayant entrainé la délivrance desdits certificats de propriété foncière ;

           Que, dès lors, il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet, sans considération de délais ;

D E C I D E

Article 1er :   les requêtes n° 2016-033 REP du 23 février 2016 et n° CE 2021-187 REP du 03 juin 2021 de monsieur ASSIRIFIX Philippe Auguste sont jointes ;

Article 2 :     elles sont bien fondées ;

Article 3 :      sont nuls et de nul effet

- le certificat de propriété foncière n° 01002142 du 06 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à monsieur OUATTARA Bakary sur le terrain urbain formant le lot n° 2865, îlot n° 163, sis à Abidjan, Cocody, Akouédo Palmeraie d’une superficie de 660 mètres carrés, objet du Titre Foncier n° 98.420 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 05007648 du 02 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et de Riviera délivrés à monsieur OUATTARA Bakary sur le lot n° 2865, îlot n° 163, du lotissement Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ;

Article 4 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de propriété foncière ;

Article 5 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER