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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 331 du 14/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-039 REP DU 29 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 331

SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT DITE DMT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 29 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-039 REP, par laquelle la société DOUMBIA Moussa Transport dite DMT, représentée par monsieur DOUMBIA Moussa ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, Duplex n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 27 22 42 94 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-00004/MCLAU/MIM/ MPMEF/MPMB du 17 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et des Mines, du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la Société Ivoirienne de Maintenance Industrielle et Automobile dite SIMI Auto de la parcelle de terrain, formant le lot n° 526 bis, d’une superficie de 2320 mètres carrés, du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon ;
2/

 

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner le sursis à statuer et une mise en état ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 16 novembre 2016, n’ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 15 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à voir ordonner une mise en état ;

Vu   le mémoire de la Société Ivoirienne de Maintenance Industrielle et Automobile, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA « Paris Village », et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet et, très subsidiairement, à ordonner une mise en état ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d‘Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui le rapport a été notifié le 09 mai 2022, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de la société DOUMBIA Moussa Transport, parvenues le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Maintenance Industrielle et Automobile, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;      

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les   attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 02107/MCU/MIPSH/MERF du 03 septembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à l‘entreprise DOUMBIA Moussa Transport dite DMT les lots n°s 525 et 526, îlot n° 54, sis à Abidjan, Yopougon, Zone Industrielle, d’une superficie totale de 4000 mètres carrés ;

          Que la société DMT expose qu’alors qu’elle a mis ses lots en valeur en les clôturant et en y construisant son garage et ses bureaux, elle s’est heurtée à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, gérant de l’entreprise SIMI Auto, qui a fait détruire lesdites constructions et s’y est installé sur le fondement de l’autorisation administrative n° 8883/MCAU/DGUF/DDU/SPDAA/ZI/NP du 11 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain lui attribuant une parcelle de terrain, d’une superficie de 2320 mètres carrés, formant le lot n° 526 bis, sise en zone industrielle de Yopougon ;

          Considérant que, suivant arrêté n° 15-0004/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël la parcelle de terrain, formant le lot n° 526 bis, d’une superficie de 2328 mètres carrés, du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la Société DMT a, le 29 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 septembre 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que la société SIMI auto soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. » ; qu’elle estime qu’en l’espèce, l’arrêté interministériel, dont l’annulation est sollicitée, ayant été signé par quatre ministres, le recours administratif préalable devrait être introduit devant les quatre ministres signataires et non devant un seul d’entre eux ; qu’un tel recours, n’obéissant pas aux dispositions de l’article 57 ci-dessus citées, doit être déclaré irrecevable ;

          Mais, considérant que s’il est constant que l’acte attaqué a été signé par quatre ministres, le recours gracieux introduit devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en matière foncière lie tous les autres ministres signataires et vaut, dès lors, recours administratif préalable au sens de l’article 57 susvisé ; que ce moyen doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête obéit aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond 

Sur le premier moyen tiré de l’inexistence du lot n° 526 bis

          Considérant que la société DOUMBIA Moussa Transport soutient que le lot n° 526 bis, dont se prévaut monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, gérant de l’entreprise SIMI Auto, et sur lequel porte l’arrêté interministériel attaqué, n’existe sur aucun plan cadastral et n’est rattaché ni à un îlot ni à un titre foncier ; qu’elle en conclut que l’arrêté interministériel a été obtenu en trompant la religion des autorités signataires ; qu’elle en sollicite donc l’annulation pour excès de pouvoir ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la société DOUMBIA Moussa Transport, il résulte de l’état foncier du 17 août 2016 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et de l’extrait topographique du Géomètre Expert assermenté SORO Nanga Didier que le lot n° 526 bis est rattaché à l’îlot n° 54, du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon et fait l’objet du titre foncier n° 201 671 de Yopougon Banco ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le second moyen tiré de l’empiètement des lots 525 et 526

          Considérant que la société DOUMBIA Moussa Transport, représentée par son gérant monsieur DOUMBIA Moussa, sollicite l’annulation de l’arrêté interministériel attaqué, en ce que le lot n° 526 bis, sur lequel porte ledit arrêté, empiète sur les lots n°s 525 et 526 dont elle est attributaire et qui ne lui ont jamais été retirés ; qu’elle soutient que, par arrêt civil n° 448/CIV du 03 juillet 2015, la Cour d’Appel d’Abidjan l’a reconnu propriétaire du lot litigieux et a ordonné le déguerpissement de la société SIMI AUTO de la parcelle de terrain ;

          Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de la société DOUMBIA Moussa Transport, le lot n° 526 bis, d’une superficie de 2328 mètres carrés, n’empiète pas sur les lots n°s 525 et 526 à elle attribués, d’une superficie totale de 4000 mètres carrés, comme le reconnait monsieur DOUMBIA Moussa, lui-même, dans ses écritures ; que, contrairement aux allégations de celui-ci, la société DOUMBIA Moussa Transport n’a jamais ni bénéficié ni occupé une parcelle de terrain de 8000 mètres carrés ; 

          Considérant que l’arrêt civil ci-dessus cité est un arrêt de défaut ayant fait l’objet d’opposition ; qu’il n’est donc pas un arrêt ayant acquis autorité de chose jugée ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;  

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-039 REP du 29 février 2016 de la société DOUMBIA Moussa Transport dite DMT est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société DOUMBIA Moussa Transport représentée par monsieur DOUMBIA Moussa ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines, au Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre du Budget et du Porte Feuille de l’Etat ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

          Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER