Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 332 du 14/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-221 REP DU 16 JUILLET 2019 |
ARRET N° 332 |
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KONE MOUSSA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-221 REP, par laquelle monsieur KONE Moussa, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, (ex Latrille), carrefour de la station Oil Lybia, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des ‘’wôrô-wôrô’’, escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 27 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 040003298 du 26 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, délivré à monsieur IRIE Bi Ta Ernest sur le terrain urbain formant les lots numéros 774 et 775, d’une contenance de 969 mètres carrés, sis à Abidjan, Abobo, Dokui-Djomi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider de ce qu’il appartiendra ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider de ce qu’il appartiendra ; Vu le mémoire des ayants droit de feu IRIE Bi Ta Ernest, parvenu le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet DAKO et GUEU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 août 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider de ce qu’il appartiendra ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 18 août 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu IRIE Bi Ta Ernest, à qui le rapport a été notifié le 10 août 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 09-0979/MCUH/DDU/AH/SA du 06 juillet 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KONE Moussa les lots numéros 774 et 775, îlot n° 74, du lotissement de Dokui Djomi, Commune d’Abobo ; Que, par arrêté n° 10-0205/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010, ledit Ministre lui a accordé la concession provisoire des lots numéros 774 et 775, îlot n° 74, Abobo Dokui Djomi, objet du titre foncier n° 58231 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, désirant faire inscrire ses droits au livre foncier, monsieur KONE Moussa s’est heurté à l’opposition du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, en ce que lesdits lots avaient été concédés à monsieur IRIE Bi Ta Ernest, suivant arrêté de concession provisoire n° 1194/MTPTCU/DDU du 21 mai 1990 ; Que, par arrêté n° 08-0019/MCUH/DAJC du 09 juillet 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain, d’une superficie de 969 mètres carrés, formant les lots numéros 774 et 775, îlot n° 74, du lotissement de Dokui Djomi et a annulé l’arrêté de concession provisoire du 21 mai 1990 ; Considérant que, par exploit d’huissier du 29 mars 2013, monsieur KONE Moussa a assigné monsieur IRIE Bi Ta Ernest devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vue de la radiation de son inscription au livre foncier ; que, par jugement n° 102/CIV 3èF du 06 février 2017, ledit tribunal a prononcé la radiation de la concession provisoire de monsieur IRIE Bi Ta Ernest et ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV d’inscrire la concession provisoire de monsieur KONE Moussa à la Section III-A ; que ce jugement a été signifié, le 28 avril 2017, par exploit de Maître KOUAKOU Kouassi, Huissier de Justice, à monsieur IRIE Bi Ta Ernest et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV et un certificat de non appel ni opposition du 12 juillet 2017 a été délivré au requérant ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV a délivré à monsieur IRIE Bi Ta Ernest le certificat de propriété foncière n° 040003298 du 26 janvier 2010 sur les mêmes lots ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE Moussa a, le 16 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 janvier 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur le premier moyen tiré de la tardivité du recours administratif préalable Considérant que les ayants droit de feu IRIE Bi Ta Ernest soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que le certificat de propriété foncière attaqué ayant été publié au livre foncier le 25 janvier 2010, le requérant disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire son recours administratif préalable ; qu’ainsi, selon eux, le recours administratif préalable introduit le 17 janvier 2019, soit dix ans plus tard, est hors délai ; Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le déclenchement du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte attaqué au journal officiel et non à celle faite au livre foncier ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par les ayants droit de feu IRIE Bi Ta Ernest doit être rejetée ; Sur le second moyen tiré de la tardivité du recours juridictionnel Considérant que les ayants droit de feu IRIE Bi Ta Ernest soulèvent l’irrecevabilité du recours, en ce que monsieur KONE Moussa, qui a exercé le recours administratif préalable le 17 janvier 2019, a observé un délai de plus de quatre mois, soit le 16 juillet 2019, pour exercer le recours juridictionnel alors que la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, applicable en l’espèce, prescrit un délai de deux mois ; Mais, considérant que la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ayant été publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire le 06 mars 2019, elle n’est applicable qu’à compter du 10 mars 2019 ; qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable ayant été exercé le 17 janvier 2019, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2018, c’est plutôt la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 qui est applicable ; qu’au regard des articles 59 et 60 de cette loi, le requérant a bien respecté le délai de recours ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KONE Moussa doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur KONE Moussa sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 26 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, en ce qu’il a été délivré à monsieur IRIE Bi Ta Ernest alors que son arrêté de concession provisoire n° 1194/MTPTCU/DDU du 21 mai 1990 a été annulé par arrêté n° 08-0019/MCUH/DAJC du 09 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif, même illégal, demeure en vigueur tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que l’arrêté n° 08-0019/MCUH/DAJC du 09 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain, d’une superficie de 969 mètres carrés formant les lots numéros 774 et 775, îlot n° 74, du lotissement de Dokui Djomi, Commune d’Abobo, et annulant l’arrêté n° 1194/MTPTCU/DDU du 21 mai 1990 accordant la concession provisoire à monsieur IRIE Bi Ta Ernest des lots numéros 774 et 775, îlot n° 74, dudit lotissement, n’a jamais fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; qu’il demeure en vigueur et produit des effets de droit ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière du 26 janvier 2010 délivré à monsieur IRIE Bi Ta Ernest, sur le fondement de cet arrêté de concession provisoire annulé, est entaché d’illégalité et encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-221 REP du 16 juillet 2019 de monsieur KONE Moussa est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 040003298 du 26 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur IRIE Bi Ta Ernest ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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