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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 334 du 14/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-185 S/EX DU 03 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 334

AGOUA MANGLE EMMANUEL AGOUA AHIN AMOS YAPO GNANKOU MAXIME GBOCHO MAMBO JEREMIE C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête,  enregistrée le 08 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-004 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Coco Rapé dite SICOR, représentée par son Directeur Général monsieur Sayegh Hussein, ayant pour Conseil Maître Pauline Ako Kouassi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, 1er étage de la tour Marahoué, face à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, porte n° 366, téléphone 22 43 00 68, 01 15 34 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 18-0002/MCLAU/ DGUF/DDU/SP du 07 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la société Mother Africa Needs You dite MANY de la parcelle de terrain, d’une superficie de 100.000 mètres carrés, sise à Yopougon, île Boulay, Commune de Yopougon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 19 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société MANY, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 19 mai 2020, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Coco Rapé, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire a, dans le cadre de la privatisation de la société Palmindustrie, propriétaire des plantations de cocotiers installées sur les sites de Jacqueville-Boulay, Gliké, Grand-Lahou, Assinie, Fresco et Port Bouët, décidé de céder lesdits sites ;

            Que, suite à un appel d’offres, la Société Ivoirienne de Coco Rapé a été déclarée adjudicataire des blocs de cocoteraies de Jacqueville-Boulay, d’une superficie de 2.127 hectares, de Gliké, d’une superficie de 6.000 hectares et de Grand-Lahou, d'une superficie de 4.930 hectares ;

            Que ces sites ont fait l’objet d’une convention de cession signée le 26 juin 1996 entre l’Etat et la SICOR ;

            Que, le 02 novembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a signé avec la SICOR une convention de promesse de bail emphytéotique sur le site de Jacqueville-Boulay ;

            Considérant que la SICOR se heurte à la société Mother Africa Needs You, détentrice de la décision n° 18-0002/MCLAU/DGUF/DDU/SP du 07 février 2018 du Ministre en charge de la Construction lui attribuant, avec promesse de bail emphytéotique, une parcelle de terrain, d’une superficie de 100.000 mètres carrés, sur le site de Jacqueville-Boulay, en vue de la construction de bâtiments à usage de commerce ;

            Qu’estimant illégale la décision susvisée, la SICOR a, le 08 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 1er août 2018 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête est intervenue dans les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la SICOR  invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution d’une parcelle de terrain à deux (02) personnes différentes en soutenant que la parcelle de terrain, dont une partie a été attribuée à la société Mother Africa Needs You, a fait l’objet de la convention de cession du 26 juin 1996 et de la convention de promesse de bail emphytéotique du 02 novembre 2016 sur le site de Jacqueville-Boulay entre elle et l’Etat ; qu’elle estime qu’en délivrant l’acte attaqué à la société MANY, alors que les conventions susvisées n’ont fait l’objet d’aucune annulation, le Ministre en charge de la Construction a procédé à une double attribution ;

            Considérant que le principe de l’interdiction de la double attribution s’entend de l’interdiction faite à l’autorité administrative de délivrer à la fois deux (02) actes à deux (02) personnes différentes sur la même parcelle de terrain ;

            Considérant qu’en l’espèce, la SICOR, signataire avec l’Etat des contrats de cession et de promesse de bail emphytéotique des blocs de cocoteraies, ne détient aucun acte administratif ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen de la double attribution n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête encourt rejet ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-004 REP du 08 janvier 2019 de la Société Ivoirienne de Coco Rapé est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SICOR représentée par son Directeur Général monsieur Sayegh Hussein ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Jacqueville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER