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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 34 du 09/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUÊTE N° CE-2021-102 REF DU 06 JUILLET 2021

 

ORDONNANCE N° 34

TOURE ABDRAMANE C/ THOMAS PHILLIPES ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ;

                                                          
Vu                  la requête, enregistrée le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-102 REF, par laquelle monsieur TOURE Abdramne, représenté par monsieur KANATE Massa, revendiquant la qualité de mandataire, se disant Topographe, demeurant à Abidjan, Yopougon, téléphone 01 02 88 67 87, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, la suspension des travaux sur la parcelle de terrain, d’une contenance de sept mille cent soixante-un (7161) mètres carrés, sise à Abidjan, Commune de Yopougon, zone M.C.U, objet du titre foncier n° 81500 de la Circonscription foncière de Yopougon ;
 
Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur THOMAS PHILLIPES, gérant de la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite S.I.I.I, à laquelle la requête a été notifiée le 13 septembre 2021 par exploit de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       la loi n° 72-833 du 21 Décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, notamment en son article 03 ;

Vu         l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 Décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant que, par lettre n° 0962/MECU/SDU du 27 avril 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à monsieur TOURE Abdramane la parcelle de terrain, d’une superficie de dix mille (10.000) mètres carrés, sise à Yopougon, zone M.C.U ; que, par arrêté n° 2355/MCU/SDU/SC/KBR/DB du 10 août 1994, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en a attribué la concession provisoire ;

Considérant qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ladite parcelle, monsieur TOURE Abdramane a obtenu du Directeur de l’Enregistrement, du Timbre, de la Conservation Foncière et du Cadastre le bornage-morcellement de la parcelle en cause et la création à son profit du titre foncier n° 81.500 ;

Considérant que, sollicité par monsieur THOMAS PHILLIPES, gérant de la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle, dite S.I.I.I, monsieur TOURE Abdramane lui a consenti un bail moyennant un loyer mensuel de deux cent cinquante (250.000) francs ; que, plus tard, voulant récupérer sa parcelle pour la mettre en valeur, monsieur TOURE Abdramane a découvert que la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle, gérée par monsieur THOMAS PHILLIPES, a obtenu sur sept mille cent soixante-un (7161) mètres carrés de ladite parcelle, le certificat de propriété foncière n° 01040 du 24 mars 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; que, sur le fondement de ce certificat de propriété, monsieur THOMAS PHILLIPE a cédé ladite superficie à la Société Plasticable S.A qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 02003440 du 31 août 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

Considérant que monsieur TOURE Abdramane a assigné pour faux et usage de faux commis dans les documents administratifs, monsieur THOMAS PHLLIPES devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon lequel, par jugement correctionnel de défaut n° 1558/15 du 29 janvier 2015, l’a reconnu coupable des faits mis à sa charge ;

Considérant que, sur opposition de monsieur THOMAS PHILLIPES, le Tribunal de Première Instance de Yopougon, jugeant à nouveau, a déclaré le prévenu non coupable des délits de faux commis dans les documents administratifs et usage de faux à lui reprochés ; que, sur appel du Procureur de la République et de monsieur TOURE Abdramane, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 741 du 18 juillet 2018, d’une part, déclaré nulle et non avenue l’opposition formé par monsieur THOMAS PHILLIPES et, d’autre part, redonné plein et entier effet au jugement correctionnel de défaut n° 1558/15 du 29 juin 2015 ;

Considérant que, sur le fondement des décisions susvisées, devenues définitives comme l’atteste le certificat de non pourvoir n° 13 du 29 avril 2019 délivré par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur TOURE Abdramane, représenté par monsieur KANATE Massa, a, le 14 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat d’une requête aux fins d’annulation des certificats de propriété foncière n° 01040 du 24 mars 2006 et 02003440 du 31 août 2010 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur la parcelle de terrain, d’une contenance de sept mille cent soixante-un (7161) mètres carrés, sise à Abidjan, Commune de Yopougon, zone M.C.U, objet du titre foncier n° 81500 de la Circonscription foncière de Yopougon ;

Considérant que monsieur TOURE Abdramane a, par le Ministère de Maître OUNGBE Sreu Emile, Commissaire de Justice, fait servir aux occupants de la parcelle susvisée une sommation interpellative d’avoir à cesser tous travaux, restée sans effet ;

Que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, monsieur TOURE Abdramane, représenté par monsieur KANATE Massa, a, le 06 juillet 2021, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension des travaux sur la parcelle de terrain, d’une contenance de sept mille cent soixante-un (7161) mètres carrés, sise à Abidjan, Commune de Yopougon, zone M.C.U, objet du titre foncier n° 81500 de la Circonscription foncière de Yopougon ;   

Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi sur le Conseil d’Etat, « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête :

  • Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à litige devant le Conseil d’Etat ;

 

  • Ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

Considérant que monsieur KANATE Massa se disant mandataire de monsieur TOURE Abdramane, demande au Président du Conseil d’Etat la suspension des travaux sur la parcelle de terrain sur la parcelle disputée ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative : « l’action n’est recevable que si le demandeur :

           1°/ justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

           2°/ a la qualité pour agir en justice … » ;

Considérant qu’il résulte de l’article 21 de l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 Décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que les parties peuvent se faire représenter par un mandataire spécial préalablement agrée par le Président de la Juridiction ; que l’article 22 du même texte précise que le mandat spécial doit être justifié soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé dont la signature sera légalisée ;

Considérant que monsieur KANATE Massa ne produit aucun mandat lui donnant la qualité pour agir ;

Que, dès lors, la requête doit être déclaré irrecevable ;         

En conséquence,

           - déclarons irrecevable la requête n° 2021-102 REF du 06 juillet 2021 de monsieur TOURE Abdramane ;

           - mettons les frais, fixés à la somme deux cent mille (200.000) francs, à la charge de monsieur TOURE Abdramane ;

           - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 09 décembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert