Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 36 du 12/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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MR ET MME BROU ANOMA JOSEPH C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA KOUMA FATOUMATA SYLLA SECKNA |
ORDONNANCE N° 36 |
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REQUÊTE N° 2021-068 REF DU 10 MAI 2021 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête n°2021-068 REF du 10 mai 2021, par laquelle monsieur BROU Anoma Joseph et madame BROU née ATTOBRA Hortense Adjoua ; ayant pour Conseil la SCP IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Ambassades, rue Bya, villa Economie, boîte postale Cidex 03 Abidjan, téléphone 22 44 74 00, télécopie 22 44 29 51, sollicitent du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 71 de la loi n°2018-978 sur le Conseil d’Etat, d’ordonner l’arrêt des travaux entrepris, d’une part, par monsieur SYLLA Seckna sur la parcelle de terrain formant le lot n°196, îlot n°19, d’une superficie de 540 mètres carrés, titre foncier n°207 012 de la Circonscription foncière de Riviera et, d’autre part, par madame KOUMAN Fatoumata sur la parcelle de terrain formant le lot n°198, îlot n°19, d’une superficie de 540 mètres carrés, titre foncier n°206 927 de la Circonscription foncière de Riviera ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 21 mai 2021, n’a pas produit d’écritures ; Vu les exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, parvenus le 14 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, desquels il résulte que madame KOUMA Fatoumata et monsieur SYLLA Seckna n’ayant pas été retrouvés à l’adresse indiquée, la requête a été notifiée à Parquet ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par acte notarié de vente sous conditions suspensives de Maître BALLO-TOURE Karidja, Notaire à Abidjan, la société civile immobilière les KAP dite SCI les KAP a cédé à monsieur BROU Anoma Joseph et à madame BROU née ATTOBRA Hortense Adjoua deux parcelles de terrains d’une superficie respective de 540 mètres carrés formant les lots n°194 et 196, îlot n°19, à détacher par voie de morcellement de la parcelle globale objet du titre foncier n°119 096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte du 13 février 2018, Maître BALLO-TOURE Karidja a constaté la réalisation des conditions suspensives de la vente du lot n°196 ; Considérant que monsieur et madame BROU Anoma Joseph ont découvert les certificats de mutation de propriété foncière n°2017161278 et n°201816998 du 16 octobre 2018 délivrés respectivement à messieurs LASSI Latif Landry et SYLLA Seckna sur les lots n°198 et 196, îlot n°19, formant initialement les lots n°194 et 196, de l’îlot n°19 ; Considérant que, par requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2021 REP du 10 février 2021, les requérants ont formé un recours en annulation contre les certificats de mutations de propriété foncière susvisés, après avoir saisi, le 14 octobre 2020, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat d’un recours hiérarchique demeuré sans réponse ; Considérant que, dans l’attente du règlement de cette procédure, monsieur et madame BROU Anoma Joseph sollicitent du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de « l’article 71 de la loi organique n°2018-978 du 27 décembre 2018 » sur le Conseil d’Etat, de bien vouloir ordonner la suspension des travaux entrepris par monsieur SYLLA Seckna et madame KOUMAN Fatoumata sur les lots n°196 et 198, de l’îlot n°19 susvisés ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête… ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ; Considérant que monsieur et madame BROU Anoma Joseph demandent la suspension des travaux sur le fondement de « l’article 71 de la loi organique n°2018-978 du 27 décembre 2018 » ; que cette demande doit être regardée comme fondée sur l’article 91 de la loi organique susvisée laquelle a abrogé et remplacé la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; Considérant que la mesure de suspension de travaux sollicitée fait obstacle à l’exécution des certificats de mutation de propriété foncière détenus par les tiers sur les lots en cause ; que, dès lors la requête ne peut qu’être rejetée ;
En conséquence, - rejetons la requête n°2021-068 REF du 10 mai 2021 de monsieur BROU Anoma Joseph et madame BROU née ATTOBRA Hortense Adjoua ; - mettons les frais, fixés à 200.000 francs, à la charge de monsieur BROU Anoma Joseph et madame BROU née ATTOBRA Hortense Adjoua ; - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et sa notification au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Donnée en notre cabinet, le 12 décembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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