Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 37 du 13/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUÊTES : CE-2021-042 REF DU 19 MARS 2021 |
ORDONNANCE N° 37 |
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: SOCIÉTÉ TEOCO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE ET DE LA POSTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-042 REF, par laquelle la Société TEOCO, siège social sis 12150 Monument Drive, suite 400, fairfax, VA 22033, USA et ses filiales y compris Aircom International Limited et la Société SOUMGLOBAL LLC, siège social sis 4998 Battery Lane 407, Bethesda MD 20814, USA, prises en la personne de AUDREY METZLER, CEO (PDG) de SOUMGLOBAL LLC, agissant en tant que représentante habilitée au nom de leur groupement dans la procédure de soumission de l’appel d’offres restreint n° RP81/2020, ont saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’enjoindre au Comité National de Contrôle des Flux de Communications Electroniques dit CNFC de sursoir à l’exécution de la décision portant attribution du marché faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres restreint n° RP81/2020 relatif au projet de mise en place et d’exploitation d’un dispositif de contrôle et de suivi des flux de communication électroniques et de lutte contre la fraude en matière de télécommunications financé par l’Etat de Côte d’Ivoire et d’interdire audit Comité de signer le contrat y afférent ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 30 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Comite Comité National de Contrôle des Flux de Communications Electroniques, parvenu le 13 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance n° 0384/MENUTI/CAB/DAJCI/KKBS du 21 juin 2021 du Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunication et de l’Innovation, parvenue le 24 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la prorogation du délai de la procédure ; Vu la correspondance n° 0684/MENUTI/CAB/DAJCI/KKBS du 28 avril 2021 du Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunication et de l’Innovation, parvenue le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice du mémoire produit par le Comité National de Contrôle des Flux de Communication ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant ordonnance n° 2019-495 du 12 juin 2019, le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à travers le Comité National de Contrôle des Flux de Communications Electroniques dit CNCF, ont lancé l’appel d’offre restreint n° RP81/2020 aux fins de la sélection d’un prestataire pour la mise en œuvre et l’exploitation d’un dispositif de contrôle et de suivi des flux de communications électroniques et de lutte contre la fraude en matière de télécommunications ; que la date limite de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 08 octobre 2020, à 10 heures 00 minutes UTC à la salle de conférence du 11e étage de l’immeuble SCIAM, Abidjan, Plateau ; Que, selon les Sociétés TEOCO et SOUMGLOBAL, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO a, en violation du délai susvisé, ouvert l’offre à l’entreprise GLOBAL VOICE GROUP ; Que n’ayant obtenu aucune suite au recours préalable, adressé le 19 octobre 2020, au CNCF, lesdites sociétés ont, le 28 octobre 2020, saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP pour contester l’ouverture de l’offre à l’entreprise GLOBAL VOICE GROUP, demander l’annulation de la procédure de l’offre n° RP81/2020 y compris le processus d’évaluation et de jugement des offres et réclamer des sanctions à l’encontre des membres de la COJO ; que, par lettre n° 119/2020/ANRMP/CRS du 03 décembre 2020, cette autorité administrative a enjoint à la COJO du CNCF de rejeter l’offre de l’entreprise GLOBAL VOICE GROUP comme ayant été déposée hors délai ; Considérant que, par lettre n° 0354/MBPE/MENUP/CNCF/2021-01 du 20 janvier 2021, le Comité National de Contrôle des Flux de Communications Electroniques a indiqué aux sociétés TEOCO et SOUMGBLOBAL LLC qu’à l’issue des travaux de la COJO de l’Appel d’Offres Restreint n° RP81/2020, lesdites sociétés n’ont pas été retenues comme attributaires du Marché pour la mise en œuvre et l’exploitation d’un dispositif de contrôle et de suivi des flux de communications électroniques et de lutte contre la fraude en matière de télécommunications en Côte d’Ivoire ; Qu’estimant illégale ladite décision, elles ont, le 27 janvier 2021, exercé un recours dit « recours préalable non juridictionnel » aux fins d’annulation de la décision susvisée ; Que, face au silence de cette autorité administrative, elles ont, le 09 février 2021, saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, laquelle a, par décision n° 033/2020/ANRMP/CRS du 16 mars 2021, déclarée mal fondée la contestation de la société SOUMGLOBAL et levé la décision de suspension des opérations de passation et d’approbation de l’appel d’offres n° RP81/2020 ; Que, le 19 mars 2021, les sociétés TEOCO et SOUMGLOBAL ont saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’enjoindre au CNFC, de sursoir à l’exécution de la décision portant attribution du marché dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint n° RP81/2020 relatif au projet de mise en place et d’exploitation d’un dispositif de contrôle et de suivi des flux de communications électroniques et de lutte contre la fraude en matière de télécommunications financé par l’Etat de Côte d’Ivoire et lui interdire de signer le contrat y afférent ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête : - désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; - ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ;
Considérant que les sociétés requérantes demandent au Président du Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision portant attribution du marché faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres restreint n° RP81/2020 et d’interdire au CNFC de signer le contrat y afférent ; Mais, considérant que la mesure tendant à sursoir à l’exécution de la décision portant attribution du marché, objet de l’appel d’offres restreint n° RP81/2020, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; qu’en outre, celle tendant à interdire au CNFC de signer le contrat afférent à l’appel d’offres restreint n° RP81/2020 ne relève pas de l’office du juge des référés ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; En conséquence, - Rejetons la requête n° CE-2021-042 REF du 19 mars 2021 des sociétés TEOCO et SOUMGLOBAL LLC - Mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, à la charge des sociétés TEOCO et SOUMGLOBAL LLC, représentés par AUDREY METZLER - Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente décision au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, au Comité National de Contrôle des Flux de Communications Electroniques et à la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres.
Donnée en notre cabinet, le 12 décembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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