Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 191 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-334 REP DU 09 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 191 |
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SEHI FELICITE BROUO BERNADETTE EPOUSE BRA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2O2O-334 REP, par laquelle mesdames SEHI Félicité et BROUO Bernadette épouse BRA, ayant pour Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, quartier Indénié, 3, rue des Fromagers, 01 boîte postale 4562 Abidjan 01, téléphone 20 21 65 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 13-1178/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 16 juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIALLO Hamadou le lot n°330, îlot n°37, d’une superficie de 384 mètres carrés, du lotissement Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé ; - l’arrêté n°15-2970/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/yah du 22 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIALLO Hamadou la concession définitive du lot n°330, îlot n°37, d’une superficie de 384 mètres carrés, du lotissement Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé ; et le paiement de la somme de dix-huit millions (18.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice que leur cause l’illégalité desdits actes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire additif de mesdames SEHI Félicité et BROUO Bernadette épouse BRA, parvenu le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à rectifier les références des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur DIALLO Hamadou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FAYE Mohamed Lamine, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en référer à ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Hamadou, à qui le rapport a été notifié le 03 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de mesdames SEHI Félicité et BROUO Bernadette épouse BRA, parvenues le 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir déclarer leur requête recevable et à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation villageoise du 03 mars 1993, le chef du village d’Adjamé a cédé à madame SEHI Félicité le lot n°330, îlot n°37, du lotissement Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé ; que, par lettre n° 2578 MECU/ SDU du 19 juillet 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame SEHI Félicité ledit lot sur lequel sa sœur, madame BROUO Bernadette épouse BRA, a érigé des constructions locatives dont elle a confié la surveillance à monsieur SE Adou ; Considérant que, par attestation du 13 juillet 2010, monsieur SE Adou, se disant « propriétaire » du lot susvisé, l’a cédé à monsieur DIALLO Mamadou, sur présentation d’un certificat de déclaration de perte du 09 juillet 2010 de son « attestation villageoise » ; que, monsieur DIALLO Mamadou s’est fait délivrer une « Attestation de propriété villageoise » du 26 juillet 2010 sur présentation dudit certificat de déclaration de perte ; Que, sur le fondement de cette attestation de propriété villageoise, le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n° 13-1178 / MCLAU/ DGUF/ DDU/ SDPAA / SA du 16 juillet 2013, attribué à monsieur DIALLO Hamadou, fils de monsieur DIALLO Mamadou, le lot n°330, îlot n°37, du lotissement Résidence Paillet Extension susvisé et lui en a accordé la concession définitive par arrêté n° 15-2970 / MCLAU/ DGUF/ DDU/COD-AN /yah du 22 juin 2015 ; Qu’estimant illégaux les actes délivrés à monsieur DIALLO Hamadou, mesdames SEHI Félicité et BROUO Bernadette épouse BRA ont, le 09 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 08 mai 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 16 juillet 2013 Considérant que mesdames SEHI Félicité et BROUO Bernadette épouse BRA sollicitent l’annulation de la lettre d’attribution n° 13-1178 / MCLAU/ DGUF/ DDU/ SDPAA / SA du 16 juillet 2013 de DIALLO Hamadou ; Mais, considérant, qu’il est de principe que, lorsque plusieurs actes administratifs sont délivrés successivement sur un seul et même bien immobilier, le recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut être dirigé que contre le dernier acte, lequel se substitue aux actes antérieurs ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté de concession définitive du 22 juin 2015 délivré à monsieur DIALLO Hamadou s’est substitué à la lettre d’attribution du 16 juillet 2013 ; qu’ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de ladite lettre, sortie de vigueur, doivent être déclarées irrecevables ; Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté de concession définitive a été délivré en fraude des droits des requérantes Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-2970 / MCLAU/ DGUF/ DDU/COD-AN /yah du 22 juin 2015 du Ministre en charge de la Construction, les requérantes soutiennent que monsieur DIALLO Mamadou s’est fait délivrer frauduleusement, le 26 juillet 2010, le duplicata d’une attestation villageoise fictive sur le lot litigieux, à partir d’un certificat de déclaration mensongère de perte d’une attestation villageoise n’indiquant ni la date de ladite attestation ni les références du lot attribué ; qu’elles font valoir, en outre, que le Ministre a opéré un retrait irrégulier de la lettre d’attribution de madame SEHI Félicité ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des mentions du procès-verbal d’enquête préliminaire diligentée par le commissariat de police du 27ème Arrondissement d’Adjamé ce qui suit : « Au terme de cette enquête, le nommé SE Adou (en fuite) a fait une fausse déclaration à la police pour se faire délivrer un certificat de déclaration de perte d’une attestation villageoise d’acquisition de terrain qu’il a utilisée pour tromper le chef du village. Quant au nommé DIALLO Mamadou Saliou, il a détruit la fondation de dame SEHI et a mis en location les trois studios bâtis. » ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué tire son fondement d’une lettre d’attribution du 16 juillet 2013 obtenue sur la base d’une attestation villageoise délivrée sur présentation d’une déclaration de perte mensongère enregistrée au commissariat de police ; Qu’ainsi, l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur DIALLO Hamadou qui est entaché d’une fraude grossière et porte gravement atteinte aux droits de madame SEHI Félicité, doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Considérant que les requérantes font valoir que monsieur DIALLO Hamadou a procédé à la démolition de la fondation de la villa duplex réalisée par madame BROUO Bernadette épouse BRA sur le lot litigieux ; qu’elles sollicitent en conséquence, la réparation du préjudice économique qu’elles évaluent à la somme de dix-huit millions (18.000.000) de francs ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 juin 2013 la preuve de l’existence antérieure de la fondation d’une villa duplex ni celle de sa démolition ni celle du manque à gagner allégué ; que, dès lors, leur demande qui n’est pas fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête n°CE-2020-334 du 09 octobre 2020 tendant à l’annulation de la lettre n°13-1178/MCLAU/ DGUF/ DDU/SDPAA /SA du 16 juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIALLO Hamadou le lot n°330, îlot n°37, d’une superficie de 384 mètres carrés, du lotissement Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé, sont irrecevables ; Article 3 : est nul et de nul effet l’arrêté n°15-2970/ MCLAU /DGUF DDU/COD-AN/yah du 22 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIALLO Hamadou la concession définitive du lot n°330, îlot n°37, d’une superficie de 384 mètres carrés, du lotissement Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier, des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : les conclusions tendant à la réparation du préjudice sont recevables mais mal fondées et sont rejetées ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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