Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 07/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-403 REP DU 03 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 108

MADAME KONAN MOKAN THERESE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                   la requête, enregistrée le 03 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-403 REP, par laquelle madame KONAN Mokan Thérèse, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8è tranche, rue des banques, immeuble Ange Manuela, entre la SGBCI et la BICICI, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 22 42 75 40, 01 57 07 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            - la lettre n° 818/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999 du Préfet du Département  de Bouaké portant attribution à monsieur SEKONGO Dofina  du lot n° 489, du lotissement de Konankankro, Commune de Bouaké ;

            - l’arrêté n° 13-0853/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAG du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur SEKONGO Dofina la concession provisoire du lot n° 489, îlot n° 38, du quartier Konankankro, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5-062 du Baoulé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 25 septembre 2020, et le rapport, le 25 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SEKONGO Dofina, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 25 septembre 2020, et le rapport, le 27 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KONAN Mokan Thérèse, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par permis d’habiter n°08-25 du 28 février 1991, le Préfet du Département de Bouaké a autorisé madame KONAN Mokan Thérèse à occuper provisoirement aux fins d’habitation le lot n° 489 de Bouaké-Gnankouko ;

           Que, par acte notarié des 24 juin 1997 et 25 août 1998 de Maître KOUASSI Diby, Notaire à Bouaké, monsieur YAO N’GORAN a cédé à monsieur SEKONGO Dofina les impenses sur le lot n° 489, sis à Bouaké Konankankro ; 

           Que, par lettre n° 818/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999, le Préfet du Département de Bouaké a attribué ledit lot à monsieur SEKONGO Dofina ;

           Que, par arrêté n° 13-0853/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAG du 12 juin 2013, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SEKONGO Dofina  la concession provisoire du lot n° 489, îlot n° 38, du quartier Konankankro, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5-062 du Baoulé ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, madame KONAN Mokan Thérèse a, le 03 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 26 juillet 2018 demeuré sans suite ;

           Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’une lettre d’attribution et d’un arrêté de concession provisoire attaqués, relève de son office ;

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction administrative qu’un acte obtenu par des manœuvres frauduleuses encourt annulation ; 

           Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, madame KONAN Mokan Thérèse invoque les manœuvres frauduleuses utilisées par monsieur SEKONGO Dofina pour obtenir de l’Administration la délivrance desdits actes, en ce que l’acte notarié, fondement desdits actes, est un faux ;

           Considérant qu’il est constant que les actes attaqués ont été établis sur le fondement de l’acte notarié de cession d’impenses de Maître KOUASSI Diby, Notaire, des 24 juin 1997 et 25 août 1998 ; 

           Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que madame KONAN Mokan Thérèse, détentrice, depuis 1991, d’un permis d’habiter sur le terrain querellé, n’a pas consenti à la vente ; qu’elle n’a pas non plus donné de procuration à monsieur YAO N’goran pour procéder à la cession ; qu’en outre, il a été mentionné dans l’acte de vente que la cession portait sur des impenses, alors qu’il s’agissait d’un terrain nu ; que cette fausse déclaration dont le but était de contourner l’interdiction de cession de terrains nus non détenus en pleine propriété constitue des manœuvres frauduleuses orchestrées dans le but de tromper l’auteur de l’acte attaqué ;

           Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte notarié de cession d’impenses et corrompt, par voie de conséquences, les actes attaqués édictés sur son assise ; que, dès lors, madame KONAN Mokan Thérèse est fondée à demander, sans considération de délais, l’annulation de la lettre d’attribution du 17 mars 1999 et de l’arrêté de concession provisoire du 12 juin 2013 ; qu’en conséquence, il y’a lieu de déclarer les actes attaqués nuls et de nul effet ; 

/) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-403 REP du 03 décembre 2018 de madame KONAN Mokan Thérèse est bien fondée ;

Article 2    :  sont nuls et de nul effet :

            - la lettre n° 818/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999 du Préfet de Bouaké portant attribution à monsieur SEKONGO Dofina du lot n° 489 du lotissement de Konankoukro, Commune de Bouaké ;         

            - l’arrêté n° 13-0853/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAG du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur SEKONGO Dofina  la concession provisoire du lot n° 489, îlot n° 38 du quartier Konankankro, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5-062 du Baoulé ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier de l’arrêté de concession provisoire ainsi que les mentions y relatives ;
Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement  et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER