Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 301 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-254 REP DU 23 AOUT 2017 |
ARRET N° 301 |
|
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANOR RESIDENCE DITE SCI OCEANOR RESIDENCE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-254 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal madame Martine COFFI-STUDER, sa gérante, ayant pour Conseil Maître OUANGUI Agnès, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 20 22 78 89, 20 21 08 50, 20 21 85 55, fax 20 21 80 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la convention de concession de service public pour la conception, le financement, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de transport lagunaire et l’exploitation d’un réseau de transport public par bateaux bus sur le plan d’eau lagunaire conclue entre l’Etat et la Société de Transport Lagunaire en abrégé STL en ses dispositions relatives au périmètre concédé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 mars 2018, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire Général de la Présidence de la République, à qui la requête, le 19 mars 2018, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Cour se déclarer incompétente ; Vu le mémoire de la Société de Transport Lagunaire dite STL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, parvenu le 31 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice des moyens développés dans son mémoire en défense du 29 avril 2018 ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, parvenues les 14 décembre 2020 et 20 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la Société de Transport Lagunaire dite STL, parvenues le 15 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08-3051/MCUH/CAB du 04 décembre 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de terrain, d’une superficie de 12.249 mètres carrés, sis à Abidjan, Treichville, objet du titre foncier n° 124416 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la SCI OCEANOR Résidence laquelle, après en avoir obtenu la concession provisoire suivant arrêté n° 09-0452/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 avril 2009, s’est fait délivrer, le 05 août 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, le certificat de propriété foncière n° 03002486 sur ladite parcelle ; Considérant que, courant 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société de Transport Lagunaire STL en abrégé STL ont conclu la convention de concession de service public ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de transport lagunaire et l’exploitation d’un réseau de transport public par bateaux bus sur le plan d’eau lagunaire ; Considérant que, par décret n° 2016-230 du 20 avril 2016, le Président de la République a approuvé la convention susvisée ; que ledit décret définit le périmètre concédé selon le plan de masse y annexé ; Qu’estimant que la parcelle de terrain ainsi concédée empiète sur la sienne, la SCI OCEANOR a, le 23 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la convention de concession de service public accordée par l’Etat à la société STL, après un recours gracieux du 20 mars 2017 demeuré sans réponse ; Considérant qu’il est de principe que le recours pour excès de pouvoir ne peut être formé que contre les décisions administratives ; Considérant qu’en l’espèce, la convention de concession de service public conclue entre l’Etat et la Société de Transport Lagunaire, objet du recours en annulation, est un contrat administratif dont le contentieux relève de l’office du juge du contrat ; qu’elle est, en conséquence, insusceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-254 REP du 23 août 2017 de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||