Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 23/03/2005

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-348 S/EX DU 25 OCTOBRE 2004

 

ARRET N° 18

GADOU KOUAKOU HENRI C/ UNIVERSITE D’ABIDJAN-COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 octobre 2004 sous le n° 2004-348, présentée par Monsieur Gadou Kouakou Henri, Professeur à I'Université-Cocody BP V 34 Abidjan et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 février 2004 de l'Université d'Abidjan-Cocody;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 16 décembre 2004;

Vu le mémoire de l'Université d'Abidjan-Cocody du 25 janvier 2005;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu le décret n° 96-612 du 9 août 1996 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Université d'Abidjan-Cocody et le règlement intérieur de ladite Université;

Ouï le Rapporteur

Considérant que Monsieur Gadou Kouakou Henri, candidat à l'élection de Directeur de l'Unité de Formations et de Recherches dite U.F.R. de Langues, Littératures et Civilisations de l'Université d'Abidjan-Cocody, organisée le 11 février 2004 par la dite Université, a exercé un recours en annulation de la décision proclamant élu son adversaire, Monsieur Adopo Assi François, et présenté devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême une requête afin qu'il soit sursis à son exécution.

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Gadou Kouakou Henri relève que le collège électoral, composé selon l'article 36 du décret précité de:

- 60% de représentants élus des enseignants et des chercheurs

- 20% de personnalités extérieures désignées par le Président de l'Université

- 5% de représentants élus des personnels Administratifs et Techniques

- 15% de représentants élus des Etudiants, a été amputé des personnalités extérieures qui n'ont pas été désignées par le Président de l'Université, en violation des articles 36 du décret précité, 74 et 75 du règlement intérieur de l'Université d'Abidjan-Cocody;

Considérant que pour expliquer l'absence des personnalités extérieures lors de l'élection du Directeur de l'U.F.R. de Langues, Littératures et Civilisations de l'Université d'Abidjan-Cocody, le Président de ladite Université soutient qu'il s'est abstenu, en méconnaissance des textes suscités de les désigner, afin d'éviter les dissensions et tensions liées à leur désignation qui ne l'a été qu'après l'élection du Directeur de I'U.F.R;

Considérant que les moyens invoqués par Monsieur Gadou Kouakou Henri à l'appui de sa requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision du 11 février 2004 par laquelle l'Université d'Abidjan-Cocody a déclaré, à l'issue du scrutin, l'adversaire du requérant, élu, paraissent en l'état de l'instruction du dossier sérieux; qu'il y'a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 février 2004 de l'Université d'Abidjan-Cocody ;

 

DECIDE

 

Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du 11 février 2004 de l'Université d'Abidjan-Cocody proclamant les résultats de l'élection du Directeur de l'U.F.R. de Langues, Littératures et Civilisations, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2: la présente décision sera communiquée au Président de l'Université d'Abidjan-Cocody.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO Pierre-claver, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.