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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-272 REP DU 08 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 165

SYNDIC DES COPROPRIETAIRES DE LA SOGEFIHA SOLIC 1 YOPOUGON ATTIE C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 08 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-272 REP, par laquelle le Syndic des Copropriétaires de la SOGEFIHA Solic1, ayant pour Conseil Maître ADOU Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Avenue Delafosse Prolongée, résidence Horizon, rez-de-chaussée, téléphone 20 21 13 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 360/MYOP/CAB/SG/DST/2015 du 12 février 2015 du Maire de la Commune de Yopougon, l’informant de la construction d’un lycée sur l’îlot n° 460, d’une superficie de 03 hectares 12 ares 50 centiares, sise à Yopougon Attié 8e tranche, objet du titre foncier 8094 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement, et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 avril 2018, et le rapport, le 27 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense du Maire de la Commune de Yopougon, parvenu le 09 mai 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu       les observations écrites après rapport du Maire de la Commune de Yopougon, parvenues le 17 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Syndic des Co-propriétaires de la SOGEFIHA Solic 1 Yopougon Attié, auquel le rapport a été notifié le 27 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ; 

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 05454/MCU/DU/SDAF du 26 décembre 2005, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le plan de morcellement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 03 hectares 12 ares 50 centiares, sise à Yopougon Attié 8e tranche, appartenant à la SOGEFIHA en liquidation ;

           Considérant que l’arrêté n° 05454/MCU/DU/SDAF du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a été annulé et remplacé par l’arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 02 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

           Considérant que, par courrier n° 0269/MSL/CAB-1 du 06 octobre 2011, le Ministre des Sports et des Loisirs a porté à la connaissance du Syndic la mise en réserve par le Ministre en charge de la Construction, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 03 hectares 12 ares 50 centiares, en vue de la réalisation d’infrastructures sportives et socio-culturelles ;

           Considérant que, par lettre n° 360/MYOP/CAB/DST/2015 du 12 février 2015, le Maire de la Commune de Yopougon a informé le Syndic de la construction imminente d’un lycée sur l’îlot n° 460 de la parcelle mise en réserve ;

           Qu’estimant illégal cet acte, le Syndic a, le 08 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mars 2017 demeuré sans suite ;

 

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il est de principe que seules les décisions des autorités administratives qui sont de nature à faire grief sont susceptibles d’être attaquées par un recours pour excès de pouvoir ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Maire de la Commune de Yopougon a, par lettre du 12 février 2015, informé le Syndic des Co-propriétaires de la SOGEFIHA Solic 1 de la construction d’un Lycée sur l’îlot n° 460, d’une superficie de 03 hectares 12 ares 50 centiares, mis en réserve ; que cette lettre, n’ayant que pour objet de porter à la connaissance du Syndic de l’enregistrement d’un projet de construction, ne fait pas grief ;

           Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-272 REP du 08 septembre 2017 du Syndic des   Copropriétaires de la SOGEFIHA Solic 1 Yopougon Attié est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Syndic des Copropriétaires de la SOGEFIHA Solic 1 Yopougon Attié ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TAHOU Désirée Lydée épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER