Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 360 du 24/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-220 REP DU 09 JUILLET 2018 |
ARRET N° 360 |
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MOHAMED LAMINE SIDIBE ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-220 REP, par laquelle messieurs Mohamed Lamine Sidibé, né le 24 avril 1969 à Abidjan, Adjamé, aviculteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon PK 17, téléphone 01 17 92 21 et Ibrahima Sidibé, né le 19 juillet 1971 à Abidjan, Adjamé, aviculteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon PK 17, téléphone 07 70 99 78, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 14400/MCU/DDU du 05 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Kouao Kouamé Barthélémy du lot n° 470, îlot n° 48, sis à Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 14402/MCU/DDU du 05 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Kassi Koffi des lots n°s 467, 468 et 469, îlot n° 48, sis à Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 14404/MCU/DDU du 08 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Tahia N’Gouandi François des lots n°s 471 et 472, îlot n° 48, sis à Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon ; - l’arrêté n° 15-5492/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KNE du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouao Kouamé Barthélémy la concession définitive du lot n° 470, îlot n° 48, du lotissement de Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon ; - l’arrêté n° 16-7182/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/NAI du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Tahia N’Gouandi François la concession définitive des lots n°s 471 et 472, îlot n° 48, d’une superficie de 990 mètres carrés, du lotissement de Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon ; - l’arrêté n° 16-9299/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 02 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kassi Koffi la concession définitive des lots n°s 467, 468 et 469, îlot n° 48, d’une superficie de 1500 mètres carrés, du lotissement de Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.649 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Kouao Kouamé Barthélémy, parvenu le 30 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Kassi Koffi, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 30 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Tahia N’Gouandi François, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 30 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Kouao Kouamé Barthélémy, parvenues le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Tahia N’Gouandi François, parvenues le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Kassi Koffi, parvenues le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs Mohamed Lamine Sidibé et Ibrahima Sidibé allèguent que, courant l’année 2000, pour la réalisation du lotissement dénommé Niangon-Adjamé, 2ème Extension Nord, Commune de Yopougon, monsieur Kouamé Kouadio, le Géomètre sollicité, a obtenu l’appui financier de leur père, monsieur Souleymane Sidibé ; qu’en contrepartie de ce financement, les lots n°s 467, 468, 469, 470, 471 et 472, îlot n° 48, dudit lotissement, lui ont été cédés, suivant des attestations d’attribution villageoises délivrées par le Chef du village de Niangon-Adjamé ; Considérant qu’après le décès de monsieur Souleymane Sidibé, survenu le 26 juin 2001, ses ayants droit ont cédé les lots à messieurs Coulibaly Issa et Karambara Hamadoun ; Que ces derniers sont confrontés à monsieur Kouamé Kouadio qui, après avoir obtenu la lettre n° 8320/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 1er septembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots n°s 467 à 472, îlot n° 48, du lotissement Niangon-Adjamé, 2ème Extension nord, s’est désisté de ces attributions ; Que ces lots ont alors été attribués et définitivement concédés par le Ministre en charge de la Construction par les actes suivants : - la lettre n° 14400/MCU/DDU du 05 octobre 2005 portant attribution du lot n° 470, îlot n° 48, à monsieur Kouao Kouamé Barthélémy et l’arrêté n° 15-5492/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KNE du 26 novembre 2015 lui en accordant la concession définitive ; - la lettre n° 14402/MCU/DDU du 05 octobre 2005 portant attribution à monsieur KASSI Koffi des lots n°s 467, 468 et 469, îlot n° 48, et l’arrêté n° 16-9299/MCU /DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 02 décembre 2016 accordant au susnommé la concession définitive des lots susvisés ; - la lettre n° 14404/MCU/DDU du 08 octobre 2005 portant attribution à monsieur Tahia N’Gouandi François des lots n°s 471 et 472, îlot n° 48, et l’arrêté n° 16-7182/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/NAI du 09 août 2016 accordant au susnommé la concession définitive des lots susvisés ; Qu’estimant illégaux les actes sus cités, messieurs Mohamed Lamine Sidibé et Ibrahim Sidibé ont, le 09 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 janvier 2018 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. a la capacité pour agir en justice… » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, suite au décès survenu le 26 juin 2001 de monsieur Souleymane Sidibé, bénéficiaire des lots n° 467 à 472, îlot n° 48, ses ayants droit, messieurs Mohamed Lamine Sidibé et Ibrahim Sidibé, ont cédé lesdits lots à messieurs Coulibaly Issa et Karambara Hamadoum ; qu’en conséquence de cette cession, les requérants n’ont plus aucun intérêt leur donnant qualité à agir ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-220 REP du 09 juillet 2018 de messieurs Mohamed Lamine Sidibé et Ibrahim Sidibé est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Mohamed Lamine Sidibé et Ibrahim Sidibé ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF
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