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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 362 du 24/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-343 REP DU 11 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 362

EL HADJ TOURE ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 Octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-343 REP, par laquelle monsieur El Hadj Touré Abdoulaye, Imam, représentant la mosquée Masdjidil-Djadid, ayant pour Conseil la SCPA Akré et Kouyaté, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour de la station Oil Lybia, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des wôrô wôrô, escalier 6, 1er étage, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants :

-la lettre n° 07-2425/MCUH/DDU/C3R/BK du 03 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à titre de régularisation à la mosquée sénégalaise Masjidul Khadim du lot n° 226, sis  à Treichville ;

- l’arrêté n° 13-0816/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à titre provisoire à la mosquée sénégalaise Masjidul Khadim le lot n° 226, du lotissement de Treichville, Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.051 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 03004708 du 11 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville délivré à la Mosquée sénégalaise masjidul Khadim et portant sur le terrain urbain formant le lot n° 226, sis à Treichville ;        

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président de la Chambre Administrative ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 5 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner une expertise foncière ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur El Hadj Toure Abdoulaye, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil dans lesquelles il est produit l’arrêté de concession provisoire n° 13-0816 du 12 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’urbanisme et le certificat de propriété n° 03004708 du 11 septembre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le représentant de la mosquée sénégalaise Masjidul-Khadim, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la mosquée Masdjidil Djadid dite nouvelle mosquée a été édifiée depuis plusieurs années sur la parcelle de terrain identifiée sous le lot n° 226, sise à Treichville, Commune de Treichville ;

           Qu’ayant entrepris de régulariser cette occupation, les responsables de ladite mosquée ont adressé, le 04 octobre 2004, une demande au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans laquelle ils ont mentionné par erreur le lot n° 211 au lieu du lot n° 226 ;

Que la Commission de Régularisation a, par lettre n° 0624/MCU/CAB/ C3R/DDU du 15 juin 2005, émis un avis favorable à cette demande tout en reproduisant la même erreur ;

           Que cette erreur matérielle a été reconduite dans la lettre d’attribution
n° 14003/MCU/CAB/C3R/DDU du 27 septembre 2005 que le Ministre chargé de la construction a signé en faveur de ladite mosquée, de sorte que ses représentants ont été amenés à demander la rectification de cette lettre en retenant le lot n° 226 sur les actes subséquents à délivrer ;

           Que, dans l’attente de l’obtention de la lettre d’attribution rectifiée, l’imam de la mosquée Masdjidil djadid a été informé, le 02 juin 2009, que, par la lettre n° 07-2425/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 03 décembre 2007, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, à titre de régularisation, le lot n° 226 à la mosquée sénégalaise Masjidul Khadim, laquelle a obtenu un certificat de propriété foncière du 11 septembre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

           Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution n° 07-2425 du 03 décembre 2007, l’arrêté de concession provisoire n° 13-0816 du 12 juin 2013 et le certificat de propriété foncière n° 03004708 du 11 septembre 2013, monsieur El Hadj Toure Addoulaye a, le 11 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le recours gracieux du 11 avril 2018 demeuré sans suite ;

           Considérant que monsieur El Hadj Touré Abdoulaye fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré des titres de propriété foncière sur le lot n° 226 à la mosquée sénégalaise Masjidul Khadim en violation des droits des fidèles de la mosquée Masdjidil Djadid ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction, notamment de l’attestation domaniale n° 15009/MCLAU/DGUF/DDU/CODAS/ TA/ETC du 12 octobre 2015 du Directeur du domaine Urbain et des différents courriers adressés et échangés avec l’administration de la construction que c’est la mosquée Masdjidil Djadid qui a sollicité du Ministre en charge de la Construction, la demande d’attribution, à titre de régularisation, du lot n° 226, sis à Treichville ;

           Qu’il est aussi établi que la mosquée sénégalaise Masdjidul Khadim n’a formulé aucune demande d’acquisition du lot litigieux et n’a ni répondu aux différentes convocations du Ministre en charge de la Construction ni fait des observations écrites à la suite du rapport établi par le Conseiller Rapporteur ;

           Que dès lors, les titres de propriété, notamment la lettre d’attribution du 03 décembre 2007, l’arrêté de concession provisoire n° 13-0816 du 12 juin 2013 et le certificat de propriété foncière n° 03004708 du 11 septembre 2013, délivrés à la mosquée sénégalaise en violation des droits du requérant, doivent être regardés comme nuls et de nul effet ;

           Que, le requérant est donc fondé, sans considération de délais, à solliciter leur annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-343 REP  du 11 octobre 2018 de monsieur EL Hadj Touré Abdoulaye est bien fondée ;

Article 2 :     sont nuls et de nul effet :

-  la lettre n° 07-2425/MCUH/DDU/C3R/BK du 03 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à titre de régularisation à la mosquée sénégalaise Masjidul Khadim du lot n° 226 sis à Treichville ;

- l’arrêté n° 13-0816/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à titre provisoire à la mosquée sénégalaise Masjidul Khadim le lot n° 226 du lotissement de Treichville, Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.051 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 03004708 du 11 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville délivré à la Mosquée sénégalaise masjidul Khadim et portant sur le terrain urbain formant le lot n° 226, sis à Treichville ;       

Article 3 :      Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre   
de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la
Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER EN CHEF