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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 10/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

RADIATION

POURVOI N° 2013-547 SOC DU 24 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 51

SOCIETE NOVOPLAST COTE D’IVOIRE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’arrêt n°250 du 3 avril 2014, rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, dans l’affaire opposant l’Etat de Côte d’Ivoire à la Société NOVOPLAST Côte d’Ivoire, société à responsabilité limitée au capital de 200 000 000 F/CFA, dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, Zone Industrielle, 01 boîte postale 7698 Abidjan 01, téléphone 23 46 73 29, immatriculée au registre de commerce d’Abidjan, sous le numéro 169129, représentée par monsieur ZORKOT NAZIH, ayant pour  Conseil le Cabinet A. FADIKA & ASSOCIES, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 22, avenue Delafosse, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, fax 20332232, dans laquelle, la Chambre Judiciaire s’est déclarée incompétente et renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour attribution, en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire dans la procédure en application de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       l’arrêt civil n° 167 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 22 février 2013 ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui l’exploit de pourvoi en cassation a été transmis le 16 décembre 2014, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu       le mémoire en défense de l’État de Côte d’ivoire, parvenu au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 17 février 2015, et tendant, au principal, à l’incompétence de la Chambre Administrative et, au subsidiaire, au rejet du pourvoi ;
Vu       le mémoire ampliatif de la société NOVOPLAST-CI, parvenu au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 13 décembre 2016, et tendant à donner acte aux parties de leur protocole d’accord transactionnel ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur,

            Considérant que, par exploit d’huissier enregistré le 24 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-547 Cass, la Société NOVOPLAST COTE D’IVOIRE a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 167, rendu le 22 février 2013, par la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant infirmé le jugement du tribunal de Première Instance d’Abidjan, rétractant l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’ayant condamnée à payer la somme de 587 920 010 francs à l’Etat de Côte d’Ivoire, en qualité de cessionnaire de la Banque pour le Financement de l’Agriculture dite BFA  ;

            Considérant que dans son mémoire ampliatif, parvenu au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 13 décembre 2016, la société NOVOPLAST-CI sollicite qu’il lui soit donné acte du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et l’État de Côte d’Ivoire ; qu’il convient d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

   -Donne acte aux parties de l’accord transactionnel intervenu entre elles ;

   -Ordonne la radiation de la procédure du rôle ;

   -Met les dépens à la charge de NOVOPLAST-CI ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER