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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 10/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-135 REP DU 03 MAI 2017

 

ARRET N° 52

SOCIETE GENERALE DE FROID INDUSTRIELLE DITE GDFI C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la   requête, enregistrée le 03 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-135 REP, par laquelle la Société Générale de Froid Industrielle dite GDFI, SARL, ayant son siège à Abidjan, Koumassi, représentée par madame KASSI VI Constance, ayant pour Conseil  Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 boîte postale 8288 Abidjan 01, téléphone 22 41 91 71, fax 22 41 91 89, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 156/ MIM/DGPSP du 21 novembre 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines, portant réduction de la superficie des lots n° 225, 227 et 229, îlot n° 15, de la zone industrielle de Koumassi, objet de l’arrêté n° 10-0386/ MCUH/DGUF/DD/SDPAA du 27 septembre 2010 lui accordant la concession provisoire dudit terrain, avec promesse de bail emphytéotique ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête, le 24 octobre 2017, et le rapport, le 11 décembre 2020, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de la société Chimie Collectivités Industries dite 2CI, parvenu le 18 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Claude BERTRAND, ancienne concessionnaire ayant cédé ses impenses aux sociétés GDFI et 2CI, à qui la requête, le 02 décembre 2018, et le rapport, le 18 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société GDFI, parvenues le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Octave Marie DABLE, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures, en ce qu’elles tendent à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société 2CI, parvenues le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendent à se voir adjuger l’entier bénéfice des précédentes écritures ;

Vu       le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains industriels ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté interministériel n° 10-003/MCUH/MIPSP/MEF du 11 février 2010, les Ministres en charge de la Construction, de l’Industrie et de l’Economie ont attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à   la Société Générale de Froid Industrielle dite GDFI, la parcelle de terrain initialement attribuée à madame Claude BERTRAND ;

            Considérant que, par arrêté n° 156/MIM/DGPSP du 21 novembre 2016, le Ministre des Mines et de l’Energie a réduit la superficie totale du terrain formant les lots n° 225, 227 et 229, îlot n° 15, de la zone industrielle de Koumassi, concédé provisoirement à la GDFI, avec promesse de bail emphytéotique, par l’arrêté n° 10-380/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA du 27 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté portant réduction du terrain à elle concédé provisoirement, la GDFI a, le 03 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins  de son annulation, après un recours gracieux du 20 décembre 2016 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de la société GDFI a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant, au soutien de son recours, que la société GDFI articule divers moyens tirés, notamment, de la violation de la loi, de la violation de ses droits acquis et de la violation des droits de la défense :

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que la société requérante fait grief au Ministère d’avoir violé la loi, notamment les dispositions du décret n° 2015-012 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel, en ce que l’annulation de l’arrêté d’occupation d’un terrain à usage industriel peut, après une mise en demeure d’un délai d’un mois, intervenir dans les cas suivants :

-           cessation d’activités ;

-          défaut de paiement de la redevance pendant deux (02) trimestres consécutifs ;

-          non-respect du cahier de charges applicable à la zone économique ou au terrain destiné à l’exercice d’une activité industrielle ou assimilée ;

            -           changement d’activités sans accord de l’AGEDI ;

            -           exercice d’activités illicites ;

            -           changement de la destination du lot sans accord préalable de                     l’AGEDI ;

            -           sous location du terrain ;

            -           renonciation expresse de l’opérateur ;

            Considérant, en l’espèce, que la réduction de la superficie du terrain concédé à la société GDFI doit s’analyser comme un retrait partiel du terrain, lequel aurait dû être précédé d’une mise en demeure ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier que le retrait partiel du terrain initialement concédé à la société GDFI soit justifié par l’un des motifs énumérés aux articles 35, 36 et 37 du décret 2015-22 du 14 janvier 2015 susvisé ;

Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que l’arrêté attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-137 REP  du 03 mai 2017 de la Société Générale de Froid Industrielle dite GDFI est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 156/MIM/DGPSP du 21 novembre 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant réduction de la superficie des lots n° 225, 227 et 229, îlot n° 15, de la zone industrielle de Koumassi, objet de l’arrêté n° 10-0386/MCUH/ DGUF/DD/SDPAA du 27 septembre 2010 lui accordant la concession provisoire dudit terrain, avec promesse de bail emphytéotique ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;               

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier

LA PRESIDENTE                                                                                 LE GREFFIER