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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 17/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2018-473 CASS DU 10 AOUT 2018

 

ARRET N° 54

L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ SEKONGO ZANGA ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    l’exploit d’huissier, enregistré le 10 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-473 Cass/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocat ESSIS, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 79 90, fax 22 42 73 13, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 572 du 22 décembre 2017, par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan reformant le jugement contradictoire n° 398/2015 rendu le 21 mai 2015, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’a condamné à payer à monsieur SEKONGO Zanga et 20 autres les sommes de :

- 45 489 230 francs au titre des salaires indûment prélevés ;

- 56 097 565 francs à titre d’arriérés de salaires ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 572 du 22 décembre 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui l’exploit d’assignation a été transmis le 18 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      le mémoire en défense de monsieur SEKONGO Zanga et autres, parvenu le 28 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître DAGO Alain Sem HACAGUI, et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur SEKONGO Zanga et 20 autres étaient des agents de la Police Nationale appelés à faire valoir leurs droits à la retraite le 31 décembre 2008 ; que, toutefois, suivant un courrier du 19 janvier 2009, le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, au motif « qu’un projet de décret portant l’âge limite de départ à la retraite de 55 à 57 ans, pour les fonctionnaires de la catégorie D, grade D1 à la catégorie A, grade A3, à compter du 1er octobre 2008 » était en préparation, a donné instructions aux Directeurs des Ressources Humaines et aux Directeurs des Affaires Administratives et Financières des différents services de l’Etat pour leur maintien en activité ;

            Considérant qu’en exécution dudit courrier, la liste des fonctionnaires de Police concernés a été publiée par le Directeur du Personnel de la Police Nationale ; qu’ainsi, monsieur SEKONGO Zanga et autres ont été maintenus en activité, du 1er janvier 2009 au 21 janvier 2010, voire jusqu’au 28 février 2010 pour certains, soit pendant une année entière, sans avoir reçu la totalité de leurs salaires ;

            Considérant que, radiés des effectifs de la Police Nationale le 21 janvier 2010, avec pour effet à compter du 31 octobre 2008, les défendeurs au pourvoi ont, pour certains d’entre eux, subi une déduction partielle de leurs pensions à percevoir, sur les différents salaires perçus au titre des prestations accomplies durant leur maintien en fonction ;

            Considérant que, devant le refus du Ministre de l’Economie et des Finances de les rétablir dans leurs droits, monsieur SEKONGO Zanga et autres ont assigné l’Etat de Côte d’Ivoire par-devant le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan pour qu’il soit condamné à leur payer les salaires  restés  impayés,  les déductions opérées sur leurs pensions de retraite et des dommages et intérêts pour le préjudice par eux souffert ; que,  par jugement civil contradictoire n° 398 Civ1ère du 21 mai 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a  condamné  l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des sommes de 45 489 230 francs au titre de salaires prélevés, 56 097 565 francs à titre d’arriérés de salaire et 93 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; que le Tribunal a, en outre, ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 57 933 970 francs relativement aux salaires impayés et dûment prélevés ;

            Considérant que, par arrêt n° 572 CIV/17 du 22 décembre 2017, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré partiellement fondé l’appel principal de l’Etat de Côte d’Ivoire et mal fondé l’appel incident de monsieur SEKONGO Zanga et autres ; que , pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, relativement à la question préjudicielle au jugement soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire, indiqué que la demande de monsieur SEKONGO Zanga et autres ne vise pas à obtenir l’annulation ou le retrait d’une décision administrative, mais plutôt à obtenir la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de sommes d’argent, qui relève de la compétence des juridictions de droit commun ;

            Que, sur les salaires impayés, la Cour a estimé que les intimés ayant été maintenus dans l’effectif de la Police Nationale sur une période allant du 1er janvier 2009 au 21 février 2010, c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’appelant principal au paiement de la somme de 56 097 565 francs au titre des salaires impayés ;

            Que, sur l’appel incident, la Cour d’Appel d’Abidjan a jugé que monsieur SEKONGO Zanga et autres, qui sollicitent des dommages et intérêts, n’ont pas fait la preuve du préjudice tant moral que matériel par eux souffert et a, en conséquence, infirmé la décision du premier juge sur ce point ;

            Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été formé ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire respecte les prescriptions de la loi ; qu’il convient de le recevoir ;

Au fond

Sur la première branche tirée de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 1315 du code civil

            Considérant que le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article 1315 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit  prouver » ;  qu’il  soutient qu’en le condamnant à payer à monsieur SEKONGO Zanga et autres la somme de 56 097 565 francs à titre de salaires impayés , alors  que  ceux-ci  ne  rapportent pas la preuve de leur maintien dans l’effectif ou celle de la régularité ou la légalité de leur maintien dans l’effectif de la Police Nationale, la Cour d’Appel a violé la loi, en ce que le simple  courrier du 19  janvier  2009 du  Ministre  de la  Fonction  Publique  et  de l’Emploi ne saurait suffire à valider la prorogation du départ à la retraite des défendeurs au pourvoi ;

            Considérant qu’il est établi par les pièces produites au dossier que monsieur SEKONGO Zanga et autres ont été maintenus en activité du 1er janvier 2009 au 21 janvier 2010, voire jusqu’au 28 février 2010 pour certains ;

            Que la Cour d’Appel d’Abidjan, en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement  des arriérés de salaires et au remboursement des déductions opérées sur les pensions de retraite des défendeurs au pourvoi, a fait une saine application de la loi ; qu’il échet de rejeter la première branche du moyen comme dépourvue de pertinence ;
Sur la seconde branche tirée de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait reproche à la Cour d’Appel d’avoir rejeté son moyen tiré de l’existence d’une question préjudicielle au jugement alors que les défendeurs au pourvoi auraient dû attaquer, devant le juge de la légalité, le courrier qui les a maintenus en fonction au-delà de leur limite d’âge et l’acte de radiation, avant toute demande en paiement de divers droits devant la juridiction de droit commun ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de l’Etat de Côte d’Ivoire, les défendeurs au pourvoi n’ont jamais remis en cause la légalité ni de l’acte qui les a maintenus en activité ni l’acte de radiation de la Fonction Publique, mais ont réclamé des arriérés de salaires ;

            Que, s’agissant de la réclamation des arriérés de salaires et du remboursement des déductions opérées sur leurs pensions de retraite par l’Etat de Côte d’Ivoire, les défendeurs sont fondés à saisir le juge du plein contentieux en application de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Que c’est, donc, à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté la question préjudicielle soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Par ces motifs

            Rejette le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ;  Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER